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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.661

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2007
Numéro d'affaire
06-42.661
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02233

Résumé

Le salarié qui s'est rapporté à justice sur l'un de ses chefs de demande devant la cour d'appel, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contestant la décision rendue sur ce point

Extrait

Sur le moyen unique : Sur la recevabilité du moyen relevée d'office après avis donné aux parties : Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Riom a constaté que M. X..., employé de la société Main sécurité énergie, ne maintenait pas sa demande au titre d'une prime de treizième mois, a déclaré irrecevable sa demande relative au paiement d'une indemnité de préavis, en application du principe de l'unicité de l'instance, et l'a débouté du surplus de ses prétentions ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 633 et 638 du nouveau code de procédure civile et R. 516-2 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 novembre 2005), d'avoir déclaré irrecevable sa demande relative à une indemnité de préavis ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié s'en était rapporté à justice sur la recevabilité de ce…