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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.253

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2006
Numéro d'affaire
04-48.253
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2006:SO03030

Résumé

Les dispositions de l'article R. 516-2 du code du travail relatives à la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel d'une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance, ou qui y a figuré en une autre qualité. Est par conséquent légalement justifié l'arrêt qui déclare irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par un salarié contre une partie qui ne l'avait pas été devant le premier juge dès lors qu'une évolution du litige n'est pas établie

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, en qualité de représentant, en 1988 par la société Gayet Devred a, le 10 janvier 2002, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire ; que cet employeur ayant, le 28 février 2002, cédé son fonds de commerce à la société Brousse, le contrat de travail s'est poursuivi avec le cessionnaire ; que la société Gayet Devred ayant formé appel du jugement du 7 janvier 2003 l'ayant condamnée au paiement d'un rappel de salaire, M. X... a appelé la société Brousse en intervention forcée ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable faute d'évolution du litige sa mise en cause de la société Brousse a…