Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.434

Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-45.434

Non publiéContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à partir de l'année 1993, le fonds de commerce de la société Watrelos frais service a été exploité en location-gérance et sous l'enseigne "Shopi", en vertu de contrats de franchisage conclus entre les locataires gérants et la société Prodim ; que le dernier contrat de location-gérance ayant pris fin au 13 janvier 1997, l'exploitation du fonds a été poursuivie après cette date par M. X..., qui avait conclu à cet effet un contrat de franchisage avec la société Prodim ; que le 3 mai 1997, M. X... a adressé aux salariés employés dans ce fonds de commerce un solde de salaires, des reçus pour solde de tout compte et des attestations Assedic ; que, considérant que leur contrat avaient été irrégulièrement rompus à cette date, les salariés ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes indemnitaires, M. X... invoquant pour sa part l'existence d'un contrat de travail avec la société Prodim, pour demander paiement de salaires et d'indemnités ; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé que la société Prodim soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées au bénéfice des salariés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la demande de garantie formée pour la première fois en cause d'appel, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-2 du code du travail et 564 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande en garantie présentée par M. X... reposait uniquement sur le contrat de travail dont il avait invoqué l'existence en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande dérivait du même contrat de travail et qu'elle était en conséquence recevable en appel ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Prodim à payer des salaires et indemnités à M. X... et à garantir celui-ci au titre des condamnations prononcées au profit des salariés employés dans le fonds, la cour d'appel retient que les circonstances qui ont entouré l'entrée de ce dernier dans le fonds de commerce et la conclusion d'un contrat de franchisage révèlent une autorité hiérarchique, autrement dit un lien de subordination, qui relève du droit du travail et qui est encore accru par les conditions du contrat de franchise Shopi, par lequel la société Prodim assume de nombreuses tâches afférentes à l'exploitation du commerce Shopi ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte de ses constatations, ni que M. X... était soumis, dans l'exécution de son travail, à l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, ni que ses conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par le franchiseur, dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 septembre 2005 par la cour d'appel de Douai, sauf en ce qu'il a jugé M. X... recevable en sa demande en garantie dirigée contre la société Prodim ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372519cd5801467741af6d

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