Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.671

Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-40.671

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X. formulées à l'audience du 14 octobre 2004, l'arrêt énonce que nonobstant l'article R. 516-2 du code du travail, la salariée ayant présenté, par appel incident, ses demandes à l'audience du 8 avril 2004 laquelle avait donné lieu à un arrêt du 25 mai 2004, les demandes présentées par la suite ne pouvaient plus être considérées ni utilement examinées.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les nouvelles demandes présentées par la salariée à l'audience du 17 décembre 2004, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le premier moyen.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., employée par la société Géro en qualité de vendeuse à temps partiel, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 octobre 2001; que par arrêt du 25 mai 2004, la cour d'appel a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la procédure n'avait pas été respectée, a sursis à statuer sur les conséquences pécuniaires du litige et renvoyé les parties à l'audience du 14 octobre 2004; que par jugement d'un tribunal de commerce du 21 juin 2004, la société a été placée en liquidation judiciaire; que par arrêt du 3 février 2005, la cour d'appel a fixé la créance de Mme X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Géro en qualité de vendeuse à temps partiel, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 octobre 2001 ; que par arrêt du 25 mai 2004, la cour d'appel a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la procédure n'avait pas été respectée, a sursis à statuer sur les conséquences pécuniaires du litige et renvoyé les parties à l'audience du 14 octobre 2004 ; que par jugement d'un tribunal de commerce du 21 juin 2004, la société a été placée en liquidation judiciaire ; que par arrêt du 3 février 2005, la cour d'appel a fixé la créance de Mme X... ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X... formulées à l'audience du 14 octobre 2004, l'arrêt énonce que nonobstant l'article R. 516-2 du code du travail, la salariée ayant présenté, par appel incident, ses demandes à l'audience du 8 avril 2004 laquelle avait donné lieu à un arrêt du 25 mai 2004, les demandes présentées par la suite ne pouvaient plus être considérées ni utilement examinées, le litige étant définitivement noué au regard des prétentions des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par dérogation à l'article 564 du nouveau code de procédure civile, en vertu de l'article R. 516-2 du code du travail, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les nouvelles demandes présentées par la salariée à l'audience du 17 décembre 2004, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724eccd580146774197e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eccd580146774197e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.