Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen

Arrêt du 28 novembre 2008RG n° 08/00007

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 décembre 2007
Montant net identifié
300 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame Françoise X. a été engagée à compter du 1er décembre 2003 en qualité d' attachée commerciale par l' EURL Les VIGILES de L'ILE de FRANCE Le 13 septembre 2005, Madame X. saisissait le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande principale de rappel de commissions.
  • Procédure: Il résulte de ce rappel que Madame X. qui a reçu notification de son licenciement après avoir saisi le conseil de prud'hommes mais avant l'audience devant cette juridiction, était en mesure de présenter, lors de cette audience, des demandes complémentaires liées à la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle n'a pas fait; dès lors que par suite du jugement rendu le 14 septembre 2006 le conseil de pr.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N RG 08/00007 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 07 Décembre 2007 - RG no F 06/00845

COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 28 NOVEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Françoise X...

...

14000 CAEN

Comparante en personne, assistée de Me CHEVRET, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

EURL LES VIGILES DE L'ILE DE FRANCE 2 Rue Pierre Curie BP 20 14125 MONDEVILLE CEDEX

Représentée par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2008, tenue par Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame POSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre, rédacteur Madame CLOUET, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 Novembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame GERAUD-CHARVET, Président, et Madame POSE, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Madame Françoise X... a été engagée à compter du 1er décembre 2003 en qualité d' attachée commerciale par l' EURL Les VIGILES de L'ILE de FRANCE

Le 13 septembre 2005, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen d'une demande principale de rappel de commissions.

Le 15 juin 2006, la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE notifiait à Madame X... son licenciement.

Le 30 juin 2006, se déroulait l'audience devant le conseil de prud'hommes.

Le 14 septembre 2006, cette juridiction rendait son jugement faisant droit à la demande de rappel de commissions.

Le 15 septembre 2006, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 7 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de Madame X... irrecevables en application des articles R.516-1 et R.516-2 du code du travail, a condamné Madame X... a verser à la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE 300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile et a débouté la défenderesse de sa demande d'indemnité pour rupture abusive.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes ;

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par l'appelante Madame X... ;

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par l'intimée et appelante incidente la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE oppose aux demandes de Madame X... une fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance découlant des dispositions de l'article R.1452-6 ( R.516-1 ancien) du code du travail.

Cet article dispose : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu' elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ."

En l'espèce, la chronologie des faits et des décisions judiciaires fait apparaître :

- que Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions le 13 septembre 2005,

- que le licenciement de Madame X... lui a été notifié le 15 juin 2006, soit avant les débats devant le conseil de prud'hommes qui ont eu lieu le 30 juin 2006;

- que le conseil de prud'hommes a statué sur les seules demandes de rappel de commissions et de dommages et intérêts qui lui étaient présentées, le 14 septembre 2006 ;

- que Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail le 15 septembre 2006, et non le 12 septembre 2006 comme elle le soutient, seule devant être retenue la date de réception de la demande au greffe.

Il résulte de ce rappel que Madame X... qui a reçu notification de son licenciement après avoir saisi le conseil de prud'hommes mais avant l'audience devant cette juridiction, était en mesure de présenter, lors de cette audience, des demandes complémentaires liées à la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle n'a pas fait ; dès lors que par suite du jugement rendu le 14 septembre 2006 le conseil de prud'hommes était dessaisi, le principe de l'unicité de l' instance s'opposait à ce que Madame X... saisisse à nouveau cette juridiction de demandes liées à la rupture du même contrat de travail entre les parties.

Madame X... doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes, comme l'a justement apprécié le conseil de prud'hommes.

Il ne résulte pas des éléments du dossier que Madame X... ait agi de façon abusive ou dilatoire et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE de sa demande de dommages et intérêts.

Madame X... sera condamnée aux dépens d' instance ; il n'est pas contraire à l' équité de la condamner à verser à la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE la somme de 300 € en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile en plus de la somme déjà allouée sur ce fondement par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne Madame Françoise X... à payer à l' EURL Les VIGILES de L'ILE de FRANCE la somme de 300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Madame Françoise X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT V. POSE L. GERAUD-CHARVET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 décembre 2007
Identifiant source
6253cb23bd3db21cbdd8ce8a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cb23bd3db21cbdd8ce8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2008.

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