Code du travail

Article L. 433-12 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-12

36 décisions
27

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.175

Cour de cassation

En application des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article L 433-2 du code du travail, dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés, des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques ou assimilés, ont au moins un délégué titulaire au comité d'entreprise ou d'établissement. En conséquence, fait une exacte application de ce texte le tribunal d'instance qui, ayant constaté que le candidat élus dans le second collège au premier tour était un agent de maîtrise, décide qu'il convenait d'organiser un second tour de scrutin afin de pourvoir au siège réservé aux cadres.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1984, 84-60.132

Cour de cassation

Lorsque des listes incomplètes de candidats sont présentées par les organisations syndicales au premier tour de scrutin et que, le quorum ayant été atteint, ces candidats sont déclarés élus, il y a lieu de procéder à un second tour pour pourvoir aux sièges restés vacants. Le fait que les membres élus au 1er tour aient donné leur démission avant le second ne saurait supprimer celui-ci ni permettre d'organiser des élections partielles pour pourvoir à leur remplacement avant le terme des opérations électorales et la proclamation définitive des résultats.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.642

Cour de cassation

Si le chef d'entreprise fixe la date du premier tour des élections qui doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise, le juge d'instance, statuant en référé, peut modifier cette date dans la mesure où sa décision a pour but de faciliter le déroulement des élections et qu'elle relève que la mise en chômage partiel d'un certain nombre de salariés était de nature à perturber sérieusement le déroulement de ces élections ainsi que la campagne le précédant.

Élections professionnellesCassation
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 79-60.083

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui n'est pas tenu de rechercher si un syndicat satisfait à tous les critères de représentativité énumérés par la loi, en vue du dépôt des candidatures pour le premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, constatant que ledit syndicat avait constitué une section syndicale dans l'entreprise et désigné un délégué, qu'il avait participé depuis trois semaines à toutes les activités syndicales de l'entreprise et qu'aux élections précédemment annulées, il avait obtenu 10 % des voix dans le premier collège et 50 % dans le second, en déduit à juste titre que le syndicat en cause était devenu représentatif dans l'entreprise.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.685

Cour de cassation

Le juge des référés se reconnaît à bon droit compétent pour ordonner sous astreinte à un employeur d'établir dans un délai de quinze jours un protocole d'accord fixant la date et les modalités des élections pour le renouvellement du comité d'entreprise, dès lors qu'il relève, d'une part, que le mandat des membres du précédent comité est venu à expiration et que l'article L 433-12 du Code du travail fait obligation au chef d'entreprise d'organiser, avant cette expiration, de nouvelles élections, d'autre part que le comité subsistait, le directeur départemental du travail n'ayant pas donné l'autorisation de suppression exigée par l'article L 431-1 du Code du travail en cas de réduction importante et durable de l'effectif du personnel en-dessous de cinquante salariés, et enfin que l'urgence résultait du fait…

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1975, 75-60.101

Cour de cassation

Ayant constaté que, le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant été fixé, l'employeur avait pris acte, dix jours avant la date de ce scrutin, de l'absence de candidature, l'avait annulé et avait prévu un second tour et que, une semaine avant la date du premier tour, un délégué syndical avait posé sa candidature que l'employeur avait refusée en déclarant expiré le délai de dépôt des candidatures, et qu'il n'était pas intervenu de protocole préélectoral, le Tribunal d'instance a pu décider que l'employeur n'avait pas pu restreindre unilatéralement les droits des syndicats de présenter des candidats et annuler en conséquence, les premier et second tours de scrutin.

Élections professionnellesRejet+2
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