Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.228

Arrêt du 8 mars 1995Pourvoi n° 94-60.228

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En cas de prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d'entreprise, l'article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que des élections partielles soient organisées plus de 18 mois après les dernières élections dès lors qu'elles interviennent plus de 6 mois avant les élections suivantes.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que les élections au comité d'établissement de Mâcon des établissements Mammouth ont eu lieu le 17 mai 1991 ; que le mandat des membres du comité d'établissement a fait l'objet d'une prorogation conventionnelle jusqu'au 15 octobre 1994 ; que des élections partielles ont été organisées les 18 mars et 1er avril 1994, soit plus de 18 mois après les dernières élections et plus de 6 mois avant les élections suivantes ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mâcon, 29 avril 1994) d'avoir refusé d'annuler ces élections partielles alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail, des élections partielles doivent être organisées si, au cours des 18 mois suivant l'élection du comité, un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel se réduit de plus de moitié ou plus ; que les deux cas d'organisation partielle des élections ne peuvent trouver application que si le délai de 18 mois imposé par la loi est respecté ; qu'en l'espèce, les élections initiales se sont déroulées le 17 mai 1991 et que l'employeur a décidé d'organiser des élections partielles le 18 mars 1994, soit plus de 18 mois après les premières élections ; qu'en faisant une application a contrario d'un texte clair, le jugement l'a violé ;

Mais attendu qu'ayant constaté la prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d'établissement jusqu'au 15 octobre 1994, le tribunal d'instance a décidé, sans violer l'article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail, que les élections avaient été valablement organisées plus de 6 mois avant l'expiration des mandats ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1769ba5988459c522be

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