Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.472

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 90-60.472

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Michel X., demeurant. (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit de M. Albert Y., demeurant. (Nord).
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Hazebrouck, 19 juin 1990), que M. Y..., élu en 1988 au comité d'établissement de Nieppe de la société Jalla par le collège ouvriers-employés, a été élu en 1990 au comité central d'entreprise de cette société pour y représenter le même collège ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré cette élection régulière, alors que, M. Y... étant passé en 1989 de la catégorie employé à celle d'agent de maîtrise, le juge d'instance, qui s'est borné à constater qu'aucun des cas de cessation des fonctions de membre du comité d'entreprise énumérés par l'article L. 433-12 du Code du travail n'était réalisé en l'espèce, sans rechercher si l'intéressé remplissait les conditions d'éligibilité lors de son élection au comité central d'entreprise, compte tenu de la décision du directeur départemental du travail ordonnant la représentation du collège ouvriers ou employés par un ouvrier ou un employé, a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Mais attendu que, selon l'article L. 433-12, alinéa 2, du Code du travail, "les membres du comité d'entreprise conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle" ; que le juge du fond a donc décidé à bon droit que M. Y... remplissait les conditions requises pour être élu au comité central d'entreprise de la société Jalla au siège réservé au collège ouvriers-employés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
61372190cd580146773f4d25

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372190cd580146773f4d25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.