Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.472
Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 90-60.472
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Michel X., demeurant. (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit de M. Albert Y., demeurant. (Nord).
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Hazebrouck, 19 juin 1990), que M. Y..., élu en 1988 au comité d'établissement de Nieppe de la société Jalla par le collège ouvriers-employés, a été élu en 1990 au comité central d'entreprise de cette société pour y représenter le même collège ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré cette élection régulière, alors que, M. Y... étant passé en 1989 de la catégorie employé à celle d'agent de maîtrise, le juge d'instance, qui s'est borné à constater qu'aucun des cas de cessation des fonctions de membre du comité d'entreprise énumérés par l'article L. 433-12 du Code du travail n'était réalisé en l'espèce, sans rechercher si l'intéressé remplissait les conditions d'éligibilité lors de son élection au comité central d'entreprise, compte tenu de la décision du directeur départemental du travail ordonnant la représentation du collège ouvriers ou employés par un ouvrier ou un employé, a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Mais attendu que, selon l'article L. 433-12, alinéa 2, du Code du travail, "les membres du comité d'entreprise conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle" ; que le juge du fond a donc décidé à bon droit que M. Y... remplissait les conditions requises pour être élu au comité central d'entreprise de la société Jalla au siège réservé au collège ouvriers-employés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372190cd580146773f4d25
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372190cd580146773f4d25.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.
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