Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.404
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2006
- Numéro d'affaire
- 05-60.404
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Résumé
L'article L. 433-11 du code du travail prévoyant que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et non, sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 433-12 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat, la décision rendue dans un tel litige est susceptible d'appel et le pourvoi est irrecevable.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu sur la demande de l'union locale CGT du 8 arrondissement, d'annulation de la consultation en vue de révoquer M.
X... de ses fonctions de membre élu du comité d'entreprise de la société Q'Park services ; Attendu, cependant, que l'article L. 433-11 du code du travail prévoit que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et non, sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 433-12 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat ; D'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.