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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.977

Publié au Bulletin

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/1991
Numéro d'affaire
88-44.977

Résumé

L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir alors à en apporter la justification, l'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées. Dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, sans avoir au préalable demandé les précisions susvisées quant aux activités litigieuses, a saisi directement le conseil de prud'hommes tant d'une demande de " justificatifs " que d'une demande de remboursement des heures qu'il estimait injustifiées, c'est à bon droit que cette juridiction rejette ces demandes.

Extrait

. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.977 et 88-45.082 ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société bretonne de galvanisation fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 22 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir M. X..., membre du comité d'établissement, condamné à lui rembourser le montant d'heures de délégation prises du 7 janvier au 7 juillet 1986, alors que si les articles L. 434-1 et L. 435-2 du Code du travail imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice des fonctions de membre du comité d'établissement, temps considéré de plein droit comme temps de travail, ces textes ne dispensent pas le bénéficiaire de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments versés aux débats et constatés par les…