Code du travail
Article L. 435-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 435-2
Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central d'entreprise appartient à ladite catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.
Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise.
Chaque organisation syndicale reconnue comme représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 435-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 81-60.974
Cour de cassationRelève de la compétence du tribunal d'instance le litige qui ne porte pas sur l'existence dans l'entreprise d'établissements distincts en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun mais sur le point de savoir si les sociétés en cause constituaient une unité économique et sociale et si les élections litigieuses devaient être organisées globalement dans le cadre de celle-ci et non séparément dans chacune d'elles, la question de savoir si, dans ce cadre unique, il devait ou non y avoir un seul comité central avec des comités d'établissements distincts devant être ultérieurement soumis à défaut d'accord au directeur départemental du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.935
Cour de cassationL'établissement qui sert de base à la désignation des délégués syndicaux ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider de la perte de la qualité de délégués syndicaux d'un établissement, s'est fondé sur le fait que le directeur départemental du travail avait, en application de la législation relative aux comités d'entreprise, intégré cet établissement à un autre, alors que le juge avait constaté que cette restructuration laissait subsister un directeur dans l'établissement litigieux et que, en raison de leur éloignement, la réunion de deux groupes d'agences bancaires en un établissement rendait plus difficile la mission des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 82-60.003
Cour de cassationIl appartient au tribunal d'instance de constater que des sociétés juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale pour l'application des dispositions du code du travail sur les comités d'entreprise ou d'établissement. Par suite en décidant qu'une société et six de ses filiales constituaient une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise unique, le juge d'instance n'a pas transformé des comités d'entreprise en comités d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1982, 81-60.857
Cour de cassationLe litige relatif à l'organisation d'élections à un comité central d'entreprise et portant sur la régularité d'opérations électorales, est de la compétence du tribunal d'instance et non du directeur départemental du travail dont les pouvoirs en la matière, définis par les articles L433-2 et L435-2 du code du travail, ne lui permettent pas d'apprécier si des sociétés juridiquement distinctes constituent entre elles une unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.682
Cour de cassationEn l'état de ses énonciations desquelles il résulte que la restructuration effectuée par une banque dans ses groupes d'agences de Moulins et de Clermont Ferrand avait laissé subsister le cadre dans lequel les délégués syndicaux de Moulins avaient été désignés, peu important à cet égard la décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi concernant uniquement le comité d'établissement, dès lors que la notion d'établissement distinct s'apprécie différemment pour chaque institution représentative du personnel, justifie légalement sa décision rejetant la demande par l'employeur de suppression des mandats de ces délégués syndicaux, le juge du fond qui observe que la seule modification de la forme juridique d'un établissement ne peut entraîner la suppression des mandats de délégués syndicaux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 81-60.466
Cour de cassationSi, à défaut d'accord entre les parties, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différentes catégories doivent faire l'objet d'une décision du directeur départemental du travail, il appartient au Tribunal d'instance d'annuler les opérations électorales qui se seraient déroulées sans que cette décision eut été demandée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 80-60.287
Cour de cassationLe Tribunal d'instance qui constate qu'à la suite d'un jugement par lequel il s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation d'un protocole d'accord préélectoral, et de la saisine du directeur départemental du travail à l'arbitrage duquel l'employeur avait accepté de s'en remettre, ce protocole avait été révoqué par l'effet de la volonté commune des parties, justifie sa décision annulant les élections des membres du comité d'établissement organisées conformément aux dispositions de ce protocole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 80-60.261
Cour de cassationLe mandat des membres du comité central d'entreprise est subordonné à celui qu'ils ont au comité d'établissement, et ils ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent dans ce dernier organisme. En conséquence, un délégué suppléant au comité d'établissement désigné par cet organisme en la même qualité au comité central ne peut être élu au poste de secrétaire général de ce comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.137
Cour de cassationL'employeur n'est pas tenu de rémunérer au titre d'heures supplémentaires le temps des trajets effectués par le représentant du personnel pour assister aux séances du comité central d'entreprise. Par suite, en l'absence de convention ou d'usage caractérisé, un employeur ne peut se voir imposer une rémunération plus onéreuse que celle qu'il offre sur la base des dispositions de l'accord d'entreprise sur les indemnités de déplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 78-60.636
Cour de cassationLe tribunal qui relève que le personnel travaillant en permanence sur un chantier d'une société était d'un effectif inférieur à dix et que l'ensemble des ouvriers était dispersé, sans distinction de corps de métiers, dans divers chantiers dépourvus de stabilité, sous l'autorité d'un seul directeur et avec des services et des moyens communs, estime à bon droit que les élections des délégués du personnel devaient être organisées dans le cadre d'un établissement unique, avec les dispositions précédemment édictées, qui permettaient aux salariés de chaque chantier ou groupement de chantiers de bénéficier de la présence sur place d'un délégué au moins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-60.690
Cour de cassationSi l'affiliation d'un syndicat à une organisation syndicale représentative sur le plan national le fait bénéficier d'une présomption de représentativité et même d'une présomption insusceptible de preuve contraire pour la désignation des délégués syndicaux, cette affiliation n'est prise en considération que pour cette désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1976, 76-60.197
Cour de cassationLe tribunal d'instance est compétent pour toutes les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant les comités d'entreprise. Si, lorsque des difficultés relatives au nombre d'établissements et à la répartition des sièges et du personnel sont soulevées devant lui, il doit surseoir à statuer sur la demande en annulation de l'organisation d'élections envisagées jusqu'à intervention d'un protocole d'accord ou, à défaut d'une décision de l'inspecteur du travail, et non rejeter la demande, il doit en revanche, annuler les élections quand elles ont été irrégulièrement organisées.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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