Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.857

Arrêt du 7 janvier 1982Pourvoi n° 81-60.857

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.
  • Portée: Le litige relatif à l'organisation d'élections à un comité central d'entreprise et portant sur la régularité d'opérations électorales, est de la compétence du tribunal d'instance et non du directeur départemental du travail dont les pouvoirs en la matière, définis par les articles L433-2 et L435-2 du code du travail, ne lui permettent pas d'apprécier si des sociétés juridiquement distinctes constituent entre elles une unité économique et sociale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°81-60857 ET 81-60861;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LE SYNDICAT CGT DU GROUPE UNIPOL, CONTRE DIVERSES SOCIETES DU GROUPE EN VUE DE L'ELECTION D'UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DONT LA COMPETENCE EST LIMITEE PAR L'ARTICLE L433-10 DU CODE DU TRAVAIL AUX CONTESTATIONS RELATIVES A L'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES NE POUVAIT CONNAITRE DU LITIGE, EN L'ABSENCE DE TOUTE OPERATION ELECTORALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DIFFICULTE AURAIT DU ETRE SOUMISE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, CE QUI ETAIT SOULEVE DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE LITIGE RELATIF A L'ORGANISATION D'ELECTIONS A UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, PORTAIT SUR LA REGULARITE D'OPERATIONS ELECTORALES ET, QUE, D'AUTRE PART, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE, DONT LES POUVOIRS EN LA MATIERE SONT DEFINIS PAR LES ARTICLES L433-2 ET L435-2 DU CODE DU TRAVAIL, N'EST PAS COMPETENT POUR APPRECIER SI DES SOCIETES JURIDIQUEMENT DISTINCTES CONSTITUENT ENTRE ELLES UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE;

QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c59ba5988459c5030d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c59ba5988459c5030d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.