Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.974
Arrêt du 22 juillet 1982Pourvoi n° 81-60.974
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.
- Réponse: ATTENDU QUE LE LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL NE PORTAIT PAS SUR L'EXISTENCE DANS L'ENTREPRISE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS.
- Portée: Relève de la compétence du tribunal d'instance le litige qui ne porte pas sur l'existence dans l'entreprise d'établissements distincts en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun mais sur le point de savoir si les sociétés en cause constituaient une unité économique et sociale et si les élections litigieuses devaient être organisées globalement dans le cadre de celle-ci et non séparément dans chacune d'elles, la question de savoir si, dans ce cadre unique, il devait ou non y avoir un seul comité central avec des comités d'établissements distincts devant être ultérieurement soumis à défaut d'accord au directeur départemental du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L435-2 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE TRIBUNAL D'INSTANCE COMPETENT POUR DETERMINER SI LES SOCIETES SANOFI RECHERCHE, PARCOR ET SOLAC FORMAIENT OU NON UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE COMMUN, ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'ADMINISTRATION DE SE PRONONCER SUR CE POINT, PUISQU'ELLE A COMPETENCE POUR DECIDER DU NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS UNE ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL NE PORTAIT PAS SUR L'EXISTENCE DANS L'ENTREPRISE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS ;
QU'IL AVAIT ETE SEULEMENT DEMANDE AU TRIBUNAL DE DIRE QUE LES TROIS SOCIETES EN CAUSE CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET QUE, PAR SUITE, LES ELECTIONS LITIGIEUSES DEVAIENT ETRE ORGANISEES GLOBALEMENT DANS LE CADRE DE CELLE-CI ET NON SEPAREMENT DANS CHACUNE D'ELLES, LE POINT DE SAVOIR SI, DANS CE CADRE UNIQUE, IL DEVRAIT OU NON Y AVOIR UN SEUL COMITE D'ENTREPRISE OU UN COMITE CENTRAL AVEC DES COMITES D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS DEVANT ETRE ULTERIEUREMENT SOUMIS A DEFAUT D'ACCORD AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ;
QU'EN L'ETAT LA SEULE QUESTION POSEE ETAIT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c50543
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50543.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 1982.
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