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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.532

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2003
Numéro d'affaire
01-11.532

Résumé

En application de l'article L. 432-9 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie. Lorsqu'une entreprise est divisée en établissements, la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de ce texte dans le cadre de l'entreprise et le taux légal de cette contribution est ensuite appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif plus favorable. Doit donc être cassé l'arrêt qui retient comme taux applicable au profit d'un comité d'établissement nouveau celui correspondant à la meilleure des trois années ayant précédé la création de ce comité.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 432-9 et L. 435-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application du premier de ces textes la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; que le rapport de cette contribution au montant des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie ; Attendu, selon la procédure, que l'établissement de Dunkerque de la société Cegelec, dénommé Agence Littoral Nord, résulte d'une part, du regroupement, en 1991, de deux établissements dunkerquois en une agence unique et, d'autre part, du regroupement, en 1997, de l'établissement ainsi constitué et de l'agence de la même société située à Boulogne-sur-Mer ; que chacun de ces deux regroupements a donné lieu à suppression des comités d'établissements existants et à constitution de comités correspondant aux établissements nouveaux ; que la contribution de la société aux activités sociales des comités existant avant les regroupements était calculée par application, à la masse salariale correspondant à chaque établissement, d'un taux de 1,053 % ; que ce taux étant maintenu après les regroupements, le Comité d'établissement de Dunkerque de la société Cegelec a demandé qu'il soit fixé à 1,324 % avec paiement d'un rappel correspondant à compter de l'année 1992 ; Attendu que pour faire droit à la demande du comité, l'arrêt attaqué retient que le taux revendiqué était celui atteint entre la masse salariale de l'entreprise et la contribution globale de l'employeur aux activités sociales en 1994, meilleure des trois années ayant précédé la création du nouveau comité d'établissement, en avril 1997 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de l'article L. 432-9 du Code du travail dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif plus favorable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne le Comité d'établissement Cegelec de l'Agence Littoral Nord aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.