Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-11.532

Arrêt du 17 septembre 2003Pourvoi n° 01-11.532

Publié au BulletinAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En application de l'article L. 432-9 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
  • Le rapport de cette contribution au montant des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie.
  • Lorsqu'une entreprise est divisée en établissements, la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de ce texte dans le cadre de l'entreprise et le taux légal de cette contribution est ensuite appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif plus favorable.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 432-9 et L. 435-2 du Code du travail ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; que le rapport de cette contribution au montant des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie ;

Attendu, selon la procédure, que l'établissement de Dunkerque de la société Cegelec, dénommé Agence Littoral Nord, résulte d'une part, du regroupement, en 1991, de deux établissements dunkerquois en une agence unique et, d'autre part, du regroupement, en 1997, de l'établissement ainsi constitué et de l'agence de la même société située à Boulogne-sur-Mer ; que chacun de ces deux regroupements a donné lieu à suppression des comités d'établissements existants et à constitution de comités correspondant aux établissements nouveaux ; que la contribution de la société aux activités sociales des comités existant avant les regroupements était calculée par application, à la masse salariale correspondant à chaque établissement, d'un taux de 1,053 % ; que ce taux étant maintenu après les regroupements, le Comité d'établissement de Dunkerque de la société Cegelec a demandé qu'il soit fixé à 1,324 % avec paiement d'un rappel correspondant à compter de l'année 1992 ;

Attendu que pour faire droit à la demande du comité, l'arrêt attaqué retient que le taux revendiqué était celui atteint entre la masse salariale de l'entreprise et la contribution globale de l'employeur aux activités sociales en 1994, meilleure des trois années ayant précédé la création du nouveau comité d'établissement, en avril 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de l'article L. 432-9 du Code du travail dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif plus favorable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne le Comité d'établissement Cegelec de l'Agence Littoral Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1c09ba5988459c5332e

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