Code du travail
Article L. 432-9 : texte et décisions associées
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Article L. 432-9
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Est. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Nestlé Waters Supply Est à payer à son comité d'entreprise la somme de 452 578,23 euros à titre de rappel de subvention aux activités sociales et culturelles pour les années 2008 à 2014 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 432-9 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.142
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-26.224
Cour de cassationAyant constaté que des sociétés, rassemblées en une unité économique et sociale (UES), constituaient une entreprise elle-même divisée en établissements distincts et que le montant global de la contribution était inchangé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette contribution au financement des institutions sociales devait être calculée dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire de l'UES, et le taux légal de cette contribution ensuite appliqué à chaque établissement, en l'absence d'usage plus favorable
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514
Cour de cassationEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-12.528
Cour de cassation, à la double condition, d'une part, que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part, que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en-dessous des minima fixés, soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11, alinéa 2, du code du travail ; Et attendu qu'ayant relevé que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement n'avaient pas allégué que cette dénonciation aurait pour effet de réduire la subvention de l'entreprise au dessous des minima fixés par les articles L. 432-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-10.961
Cour de cassationIl résulte des articles L. 431-3, L. 422-3 et L. 422-5 du Code du travail qu'en l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-13.837
Cour de cassationEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, les mandats des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsistent lorsque l'entreprise conserve son autonomie ; il en résulte que l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise, même si elle change de dénomination, et que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées au cours des trois dernières années précédant la suppression de l'usage ou de l'accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.532
Cour de cassationEn application de l'article L. 432-9 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence ainsi définie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 99-20.704
Cour de cassationSi l'employeur peut dénoncer un mode ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer la contribution aux activités sociales et culturelles du comité, cette dénonciation ne peut avoir pour effet de reduire la contribution en dessous du minimum fixé par l'article R. 432-11.1° du Code du travail, étant précisé que pour l'appréciation de ce minimum, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et que, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation. Par suite, lorsque la masse salariale ne subit aucune variation le minimum atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation de l'usage doit être maintenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-22.159
Cour de cassationSi la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement ne peut, sauf accord collectif plus favorable, être inférieure aux minimas fixés par les articles R. 432-9 et R. 432-11.1° du Code du travail, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-14.261
Cour de cassation, selon le moyen, qu'en se croyant tenue par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation, quand la faculté de s y référer ne la dispensait pas de motiver sa décision, au regard des circonstances particulières de l espèce, la cour d appel a méconnu l étendue de ses pouvoirs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 432-9 du Code du travail ; alors que, au surplus, les dispositions réglementaires de l article R. 432-11-1 , alinéa 2, du Code du travail doivent être regardées comme inapplicables en ce qu elles ont de contraire ou d incompatible avec les dispositions législatives de l article L.
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