Code du travail

Article L. 432-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-9

32 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-20.095

Cour de cassation

Les maîtres des établissements privés sous contrat d'association, qui sont des agents publics contractuels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail. Ils sont dès lors électeurs et éligibles au comité d'entreprise et ont vocation à bénéficier de ses activités. Il s'ensuit que la masse salariale servant de base au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise et, le cas échéant, au financement de ses activités sociales et culturelles doit inclure le montant de leur rémunération, fut-elle payée par l'Etat.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-16.566

Cour de cassation

au chiffre en vigueur lors de la dénonciation effectuée par la société Dassault en 1994, comme étant celui qui correspondait au minimum fixé par l'article R. 432-11-1 , alinéa 2, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, de deuxième part, que l'article R. 432-11-1 du Code du travail est issu de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tandis que l'article L. 432-9 du même Code a été voté quatre ans plus tard et est issu de la loi du 2 août 1949 ; que, dès lors, pour fonder sa décision sur l'application de l'article R. 432-11-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait dire que ce texte constituait une règle d'application de l'article L. 432.9 sans violer les deux décisions précitées ; alors, de troisième part, que pour le calcul de la contribution aux oeuvres sociales, l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-14.221

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement Dassault aviation d'Anglet, de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 432-9 et R.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-21.462

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas établi que des sommes étaient affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant la création des comités d'entreprise, en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 432-9 du Code du travail, qui fixe la contribution minimale de l'employeur sur la base des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise n'étaient pas remplies.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-10.478

Cour de cassation

L'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité à la condition que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11, 1°, alinéa 2, du Code du travail. Dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation. Les trois années de référence s'entendent de celles précédant la dénonciation.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 94-15.438

Cour de cassation

à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut réduire le montant de sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ou d'établissement en deçà du minimum fixé par l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-13.319

Cour de cassation

; qu'en relevant que les avantages consentis à la mutuelle constituaient une libéralité à laquelle la caisse pouvait à l tout moment mettre un terme, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ; que, d'autre part, l'employeur est tenu de participer au financement des oeuvres sociales de l'entreprise dans les conditions édictées par les articles L. 432-9 et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 89-21.052

Cour de cassation

L'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la double condition, d'une part, que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part, que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés, soit par l'article L. 432-9 du Code du travail, soit par une convention collective, soit par l'article R. 432-11.1°, alinéa 2, du même Code.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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