Code du travail
Article L. 432-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 432-9
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-20.095
Cour de cassationLes maîtres des établissements privés sous contrat d'association, qui sont des agents publics contractuels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail. Ils sont dès lors électeurs et éligibles au comité d'entreprise et ont vocation à bénéficier de ses activités. Il s'ensuit que la masse salariale servant de base au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise et, le cas échéant, au financement de ses activités sociales et culturelles doit inclure le montant de leur rémunération, fut-elle payée par l'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-16.566
Cour de cassationau chiffre en vigueur lors de la dénonciation effectuée par la société Dassault en 1994, comme étant celui qui correspondait au minimum fixé par l'article R. 432-11-1 , alinéa 2, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, de deuxième part, que l'article R. 432-11-1 du Code du travail est issu de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tandis que l'article L. 432-9 du même Code a été voté quatre ans plus tard et est issu de la loi du 2 août 1949 ; que, dès lors, pour fonder sa décision sur l'application de l'article R. 432-11-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait dire que ce texte constituait une règle d'application de l'article L. 432.9 sans violer les deux décisions précitées ; alors, de troisième part, que pour le calcul de la contribution aux oeuvres sociales, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-14.221
Cour de cassationSur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement Dassault aviation d'Anglet, de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 432-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-21.462
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas établi que des sommes étaient affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant la création des comités d'entreprise, en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 432-9 du Code du travail, qui fixe la contribution minimale de l'employeur sur la base des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise n'étaient pas remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-10.478
Cour de cassationL'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité à la condition que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11, 1°, alinéa 2, du Code du travail. Dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation. Les trois années de référence s'entendent de celles précédant la dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 94-15.438
Cour de cassationà la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-8 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut réduire le montant de sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ou d'établissement en deçà du minimum fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-13.319
Cour de cassation; qu'en relevant que les avantages consentis à la mutuelle constituaient une libéralité à laquelle la caisse pouvait à l tout moment mettre un terme, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ; que, d'autre part, l'employeur est tenu de participer au financement des oeuvres sociales de l'entreprise dans les conditions édictées par les articles L. 432-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-18.949
Cour de cassationA défaut de respecter les règles et conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail et par l'accord collectif lui-même, l'employeur peut dénoncer un accord d'entreprise ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles d'un comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 89-21.052
Cour de cassationL'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la double condition, d'une part, que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part, que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés, soit par l'article L. 432-9 du Code du travail, soit par une convention collective, soit par l'article R. 432-11.1°, alinéa 2, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-11.102
Cour de cassationL'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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