Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-18.949

Arrêt du 20 octobre 1993Pourvoi n° 89-18.949

Publié au BulletinLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A défaut de respecter les règles et conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail et par l'accord collectif lui-même, l'employeur peut dénoncer un accord d'entreprise ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles d'un comité d'entreprise.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu qu'en application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1984, la contribution de la société Satcables aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise avait été fixée à 2,558 % de la masse salariale ; que la société a dénoncé, le 15 mai 1986, cet accord et que, les négociations engagées en vue d'aboutir à un nouvel accord d'entreprise ayant échoué, elle a fixé sa contribution à 1,1 % de la masse salariale à compter du 15 août 1987, date de la prise d'effet de la dénonciation ; que le comité d'entreprise a saisi le Tribunal d'une action tendant à voir déclarer nulle la dénonciation intervenue le 15 mai 1986 et à faire juger que le taux de 2,558 % continuerait à s'appliquer ;

Attendu que le comité fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 juillet 1989) d'avoir déclaré valable la dénonciation de l'accord d'entreprise, alors que, selon le moyen, d'une part, la contribution patronale aux oeuvres sociales conventionnellement convenue ne saurait être autoritairement réduite par l'employeur, sauf à porter atteinte à l'autonomie de gestion des oeuvres sociales établies dans l'entreprise ; qu'en se décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 432-8, L. 432-9 et L. 432-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant que la société justifiait suffisamment à l'aide des pièces produites du motif économique de la dénonciation de l'accord en cause, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'à la condition de respecter les règles et conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail et par l'accord collectif lui-même, l'employeur peut dénoncer un accord d'entreprise ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles d'un comité d'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que la dénonciation par la société de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1984 avait été régulière ;

Attendu, en second lieu, que, sauf clause contraire de la convention ou de l'accord collectif, l'employeur n'a pas à justifier sa décision de le dénoncer ; qu'à défaut d'une telle clause dans l'accord du 19 décembre 1984, les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont donc surabondants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b16b9ba5988459c52129

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