Code du travail
Article L. 432-8 : texte et décisions associées
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Article L. 432-8
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 432-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525
Cour de cassation- s'il en est - un effet de droit qui n'a pas été envisagé par le code du travail ni à plus forte raison une "contribution à soi-même"; qu'il y a lieu en conséquence, faisant droit aux moyens de le défenderesse, de débouter le comité d'entreprise de sa demande de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.839
Cour de cassationLe bénéfice de prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles pour compenser les frais exposés par eux dans l'exercice du droit individuel à congé de formation économique, sociale et syndicale qu'ils tiennent de l'article L. 451-1 du code du travail ne saurait dépendre de leur appartenance ou de leurs choix de nature syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 02-30.337
Cour de cassation; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que ne pouvait être dénié le caractère d'activité sociale et culturelle du comité d'entreprise d'un régime de retraite institué en 1947 en se fondant sur son caractère obligatoire résultant... d'un accord conclu 54 ans après ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-19.341
Cour de cassationLa défense de l'emploi dans l'entreprise relève des attributions du comité d'entreprise dans l'ordre économique et dès lors illicite la décision d'un comité d'établissement d'inscrire à son budget, au titre des activités sociales et culturelles, une somme pour la défense de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-10.522
Cour de cassationL'aide exceptionnelle accordée à d'anciens salariés, licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, à l'effet d'agir en justice pour obtenir le respect des engagements pris par l'employeur dans le plan social dont le comité d'entreprise avait examiné les dispositions, relève des activités sociales au sens des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-12.051
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 10 de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles que l'obligation de constituer un fonds d'action sociale et de cotiser au Fonds national d'action sociale concerne toutes les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. Ces dispositions ne font pas échec à la constitution d'un comité d'entreprise par voie d'accord collectif et ne prive pas celui-ci du monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-14.988
Cour de cassation, après avoir relevé que rien ne prouvait que celle-ci avait été faite en considération exclusive de la participation à la grève, ce dont il résultait que la qualité de gréviste avait été au moins l'un des critères pris en compte par la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations et violé les articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en retenant que la grève avait pu mettre en difficulté un certain nombre de salariés, motif dont il ne ressortait pas que les secours alloués avaient correspondu à l'état de besoin des intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 432-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.069
Cour de cassationM. Y... était en période d'essai ; que la note du 25 novembre 1992 était utilisée par l'employeur à des fins détournées, que les fonctions visées n'étaient pas celles de président de CHSCT, qu'il n'avait pas reçu de délégation effective à cette fin ; que le tribunal d'instance avait fait une inexacte application des articles L. 423-1 et suivants, L. 432-8, L. 236-5 et L. 263-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1er et 4 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-18.949
Cour de cassationA défaut de respecter les règles et conditions prévues par l'article L. 132-8 du Code du travail et par l'accord collectif lui-même, l'employeur peut dénoncer un accord d'entreprise ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles d'un comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-14.363
Cour de cassationde travail et ne pouvant, en aucune façon, être considéré comme agissant pour le compte de l'employeur quand sa mission est d'assurer l'expression collective des salariés et son autonomie totale, de ce chef, à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé, tant les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale que L. 431-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-11.102
Cour de cassationL'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-18.557
Cour de cassationEntrent dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), les avantages servis par les comités d'entreprise ou d'établissement qui ne présentent pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise ou d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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