Code du travail

Article L. 432-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 432-8

14 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.839

Cour de cassation

Le bénéfice de prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles pour compenser les frais exposés par eux dans l'exercice du droit individuel à congé de formation économique, sociale et syndicale qu'ils tiennent de l'article L. 451-1 du code du travail ne saurait dépendre de leur appartenance ou de leurs choix de nature syndicale.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 02-30.337

Cour de cassation

; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que ne pouvait être dénié le caractère d'activité sociale et culturelle du comité d'entreprise d'un régime de retraite institué en 1947 en se fondant sur son caractère obligatoire résultant... d'un accord conclu 54 ans après ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-10.522

Cour de cassation

L'aide exceptionnelle accordée à d'anciens salariés, licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, à l'effet d'agir en justice pour obtenir le respect des engagements pris par l'employeur dans le plan social dont le comité d'entreprise avait examiné les dispositions, relève des activités sociales au sens des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-12.051

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 10 de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles que l'obligation de constituer un fonds d'action sociale et de cotiser au Fonds national d'action sociale concerne toutes les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. Ces dispositions ne font pas échec à la constitution d'un comité d'entreprise par voie d'accord collectif et ne prive pas celui-ci du monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-14.988

Cour de cassation

, après avoir relevé que rien ne prouvait que celle-ci avait été faite en considération exclusive de la participation à la grève, ce dont il résultait que la qualité de gréviste avait été au moins l'un des critères pris en compte par la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations et violé les articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en retenant que la grève avait pu mettre en difficulté un certain nombre de salariés, motif dont il ne ressortait pas que les secours alloués avaient correspondu à l'état de besoin des intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 432-8 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.069

Cour de cassation

M. Y... était en période d'essai ; que la note du 25 novembre 1992 était utilisée par l'employeur à des fins détournées, que les fonctions visées n'étaient pas celles de président de CHSCT, qu'il n'avait pas reçu de délégation effective à cette fin ; que le tribunal d'instance avait fait une inexacte application des articles L. 423-1 et suivants, L. 432-8, L. 236-5 et L. 263-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des alinéas 1er et 4 de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 91-14.363

Cour de cassation

de travail et ne pouvant, en aucune façon, être considéré comme agissant pour le compte de l'employeur quand sa mission est d'assurer l'expression collective des salariés et son autonomie totale, de ce chef, à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé, tant les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale que L. 431-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-18.557

Cour de cassation

Entrent dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), les avantages servis par les comités d'entreprise ou d'établissement qui ne présentent pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise ou d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).

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