Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-22.159

Arrêt du 6 juin 2000Pourvoi n° 98-22.159

Publié au BulletinAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement ne peut, sauf accord collectif plus favorable, être inférieure aux minimas fixés par les articles R. 432-9 et R. 432-11.1° du Code du travail, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 septembre 1998), que le comité d'établissement de l'usine de Marignac de la société Péchiney électro métallurgique a fait assigner cette société pour faire juger que la dotation qu'elle lui devait pour l'exercice 1994 et 1995 ne pouvait être inférieure à la moyenne des dotations versées au cours des trois années précédentes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le comité d'établissement de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article R. 432-11 du Code du travail, dont les dispositions étaient seules invoquées par le comité intéressé et qui sont d'application autonome par rapport à l'article L. 432-9 dudit Code, dispose que la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'il ne saurait être apporté à ces dispositions une restriction qu'elles ne comportent pas, par référence, notamment, à une diminution de la masse salariale ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que si la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement ne peut, sauf accord collectif plus favorable, être inférieure aux minimas fixés par les articles L. 432-9 et R. 432-11.1° du Code du travail, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années précédant les exercices litigieux, ne pouvait être maintenu en raison de la réduction de la masse salariale, a exactement décidé que la contribution patronale devait subir la même variation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Publié au BulletinRejetAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52ca9

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