Code du travail
Article R. 432-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 432-11
Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-11 et L. 434-1, L. 434-2, L. 434-6 sont applicables au comité interentreprises.
Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 432-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-12.528
Cour de cassationcondition, d'une part, que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part, que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en-dessous des minima fixés, soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11, alinéa 2, du code du travail ; Et attendu qu'ayant relevé que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement n'avaient pas allégué que cette dénonciation aurait pour effet de réduire la subvention de l'entreprise au dessous des minima fixés par les articles L. 432-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-13.837
Cour de cassationEn cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, les mandats des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux audit comité subsistent lorsque l'entreprise conserve son autonomie ; il en résulte que l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise, même si elle change de dénomination, et que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées au cours des trois dernières années précédant la suppression de l'usage ou de l'accord collectif instituant cette contribution, sauf si la masse salariale diminue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 99-20.704
Cour de cassationSi l'employeur peut dénoncer un mode ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer la contribution aux activités sociales et culturelles du comité, cette dénonciation ne peut avoir pour effet de reduire la contribution en dessous du minimum fixé par l'article R. 432-11.1° du Code du travail, étant précisé que pour l'appréciation de ce minimum, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et que, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation. Par suite, lorsque la masse salariale ne subit aucune variation le minimum atteint au cours des trois dernières années précédant la dénonciation de l'usage doit être maintenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-22.159
Cour de cassationSi la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement ne peut, sauf accord collectif plus favorable, être inférieure aux minimas fixés par les articles R. 432-9 et R. 432-11.1° du Code du travail, dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-14.261
Cour de cassation; que faute d'accord avec le comité d'entreprise, la société a versé pour les années 1994 puis 1995 une dotation égale à 0,2 % de la masse salariale ; que le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance à l'effet de voir juger que la dénonciation de l'accord intervenu en 1975 ne pouvait avoir pour effet de ramener la contribution de l'employeur en dessous des minima prévus par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-14.221
Cour de cassationSur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement Dassault aviation d'Anglet, de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 432-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-21.462
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était pas établi que des sommes étaient affectées aux dépenses sociales de l'entreprise avant la création des comités d'entreprise, en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 432-9 du Code du travail, qui fixe la contribution minimale de l'employeur sur la base des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise n'étaient pas remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-10.478
Cour de cassationL'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité à la condition que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés soit par une convention collective, soit par les articles L. 432-9 et R. 432-11, 1°, alinéa 2, du Code du travail. Dans ce dernier cas, le chiffre le plus avantageux atteint au cours des trois dernières années n'est maintenu qu'autant que la masse salariale reste constante et, si celle-ci diminue, la contribution subit la même variation. Les trois années de référence s'entendent de celles précédant la dénonciation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-13.319
Cour de cassation; qu'en relevant que les avantages consentis à la mutuelle constituaient une libéralité à laquelle la caisse pouvait à l tout moment mettre un terme, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ; que, d'autre part, l'employeur est tenu de participer au financement des oeuvres sociales de l'entreprise dans les conditions édictées par les articles L. 432-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 89-21.052
Cour de cassationL'employeur peut dénoncer un usage ou un accord conclu avec le comité d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de fixer sa contribution aux activités sociales et culturelles du comité, à la double condition, d'une part, que la dénonciation soit précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, d'autre part, que cette dénonciation n'ait pas pour effet de réduire la subvention de l'entreprise en dessous des minima fixés, soit par l'article L. 432-9 du Code du travail, soit par une convention collective, soit par l'article R. 432-11.1°, alinéa 2, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-13.699
Cour de cassationle conseiller Waquet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Bar Lorforge, celles de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du comité d'établissement de la société Bar Lorforge, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-18.557
Cour de cassationEntrent dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), les avantages servis par les comités d'entreprise ou d'établissement qui ne présentent pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise ou d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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