Code du travail

Article R. 432-11 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 432-11

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1987, 85-44.534

Cour de cassation

qu'elle était nulle et ouvrait droit à dommages-intérêts, et alors, d'autre part, que la Commission de contrôle ne se constitue que si aucune entreprise ne peut avoir de comité par suite d'insuffisance du nombre des membres de leur personnel, ce qui n'était pas le cas pour l'A.M.I.T.R ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 241-14 à R. 241-20, R. 432-10, R. 432-11 et R. 241-31 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure de licenciement des médecins du travail ne s'applique pas en cas de rupture du contrat survenue pendant la période d'essai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 76-41.015

Cour de cassation

Le juge du fond ne peut décider que le salarié, membre à la fois du comité d'entreprise et du comité inter-entreprises, a droit pour l'exercice de ces dernières fonctions à un crédit de vingt heures s'ajoutant à celui qui lui est accordé pour ses activités au sein du premier organisme, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le comité inter-entreprises s'occupe d'une oeuvre sociale entrant dans le cadre de celles gérées directement par le comité d'entreprise au moyen d'une commission créée en son sein et que la situation peut être rapprochée de celle où le comité central d'entreprise gère une oeuvre sociale nettement déterminée. Dans ce cas, en effet, le représentant désigné pour y participer ne peut prétendre à un nouveau crédit de vingt heures pour l'exercice de sa mission.

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