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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.142

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2014
Numéro d'affaire
12-29.142
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01015

Résumé

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2012), que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon de la société Exxonmobil Chemical France a pris en charge les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés selon un protocole d'accord du 13 mars 1980, prévoyant un taux de contribution de l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 1,77 % ; que le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil Chemical France a quant à lui pris en charge les activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu le 30 décembre 1988, fixant à 0,94 % de la masse salariale, le taux de contribution de l'employeur ; que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a saisi en 1999 le tribunal de grande instance afin notamment que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le comité d'établissement du siège sollicitant pour sa part un rappel de subvention en se fondant sur le taux légal sous réserve de l'actualisation de ce taux en fonction de la prise en charge ultérieure de nouvelles activités ; que par un jugement du 18 mars 2005, le tribunal de grande instance a jugé que les demandes de rappel de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles étaient prescrites pour les années antérieures à 1996, a ordonné le paiement d'un rappel de contribution pour les années non prescrites pour le comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, appliquant le taux de 4,03 % et a ordonné une expertise pour le surplus ; que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 22 juin 2006, a pour l'essentiel confirmé le jugement, tant en ce qui concerne l'interprétation de l'accord de 1980 pour le comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, que pour ce qui concerne la prescription quinquennale des sommes dues au titre des activités sociales et culturelles ; que la Cour de cassation (Soc., 14 mai 2008, n° 06-19.449) a rejeté le pourvoi s'agissant de la prescription, mais a censuré la décision s'agissant du taux de la contribution hors restaurant qui devait s'appliquer tant que cette activité était assurée par l'employeur ; que désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel de Paris, a jugé que compte tenu de l'absence de prise en charge par le comité, de l'activité de restauration, le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles s'agissant du comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon devait être celui de 1,77 % ; que la Cour de cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.557), a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise et par un jugement du 26 octobre 2007, le tribunal de grande instance a condamné l'employeur à verser une somme au comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, a condamné le comité de l'établissement du siège et le comité central d'entreprise au paiement d'une somme à l'employeur et a fixé les règles d'évaluation de la contribution aux activités sociales et culturelles à partir de l'année 2001 ; que par un arrêt du 13 novembre 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qui concerne les sommes dues s'agissant du comité de l'établissement du siège, l'a infirmé pour le surplus, a réduit la somme due au comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon et a déclaré irrecevables les demandes pour la période postérieure au 1er janvier 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que le comité de l'établissement du siège de la société Exxonmobil Chemical France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, ainsi que le comité central d'entreprise, à payer une somme à l'employeur, ainsi qu'en ce qu'il a réformé le jugement, réduisant la somme due au comté de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, pour ce qui concerne le comité d'établissement du siège, les points en litige ont été totalement tranchés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 et qu'en particulier les développements du comité relatif à l'application d'un taux unique au sein de l'entreprise étaient inopérants compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, alors que la question de la fixation d'un taux unique au sein de l'entreprise, si elle est bien évoquée dans les motifs de l'arrêt du 22 juin 2006 pour justifier le recours à une mesure d'expertise, n'est pas tranchée dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il en découle que la cour d'appel ne pouvait valablement opposer au comité d'établissement l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour le débouter de sa demande tendant à voir fixer un taux unique dans l'entreprise pour la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ; que ce faisant, elle a violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2006 indiquait expressément que « dans une entreprise comportant plusieurs établissements distincts, la contribution minimale se détermine au niveau de l'entreprise laquelle verse à chaque CE une contribution calculée sur la masse salariale de celui-ci » ; qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pour rejeter la demande du comité d'établissement Exxonmobil Chemical France tendant à voir appliqué un taux unique au niveau de l'entreprise et non de chaque établissement pour la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité en violation des dispositions de l'article 1134 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut par conséquent fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, la cour d'appel qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 pour débouter le comité d'établissement du siège de sa demande tendant à voir fixer un taux unique dans l'entreprise pour la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de l'article L. 2323-86 du code du travail dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de contribution est ensuite appliqué à chaque établissement sauf usage ou accord collectif en disposant autrement ; qu'ainsi, en retenant par motifs réputés adoptés du jugement attaqué, que le calcul de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne pouvait être fait au niveau de l'entreprise mais devait être fait établissement par établissement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail ; 5°/ que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « rémunération du personnel » tel que défini par le plan comptable général ; qu'elle doit également inclure la rémunération des salariés mis à disposition, qu'elle soit payée en tout ou partie par leur employeur, dès lors qu'ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société d'accueil ; qu'en écartant cette assiette au profit de la masse salariale figurant dans les déclarations annuelles des données sociales (DADS) au motif qu'elle était « plus logique et plus cohérent e par rapport aux objectifs recherchés », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail ; 6°/ que les dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail fixant le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sont d'ordre public si bien qu'un comité d'entreprise ne peut valablement renoncer à s'en prévaloir ; qu'en écartant comme assiette de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles la masse salariale figurant sous la rubrique 641 du plan comptable dont se prévalaient les comités d'établissement au profit de celle retenue dans la DADS au motif que l'expert n'avait travaillé qu'à partir de la DADS et que cette base de travail n'avait jamais été remise en cause alors que cette seule absence de remise en cause de l'assiette de calcul durant les travaux d'expertise ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; 7°/ que selon l'article L. 2323-86 du code du travail le montant minimal de la contribution versée par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles correspond au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que le rapport minimal de cette contribution au montant global des salaires payés correspond également au même rapport existant pour l'année de référence ci-dessus définie ; qu'il en découle que pour la détermination de cette année de référence, doit être prise en compte la période précédant la première décision de prise en charge par le comité d'entreprise des activités sociales et culturelles peu important que la gestion de certaines de ces activités soit alors laissée à l'employeur, la prise en gestion directe ultérieure desdites activités n'entraînant pas une nouvelle détermination de la contribution patronale minimale ; que dès lors, en décidant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que le législateur n'avait pas entendu figer à un rapport fixe le montant de la subvention aux activités sociales et culturelles en cas reprises échelonnées des activités et que l'application de la formule légale conduisait à calculer un taux en procédant au rapport entre la masse salariale et le montant des activités sociales transférées au cours de la période, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du code du travail ; 8°/ que le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; que par conséquent, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence y compris celles dont la gestion a été laissée à l'entreprise elle-même ; que dès lors, en considérant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'expert avait commis une erreur de droit en incluant dans le calcul du taux de contribution minimale légale de l'employeur les coûts de la restauration qui n'a jamais été transférée aux comités d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; 9°/ que selon l'article 482 du code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordo…