Code du travail

Article L. 2323-83 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-83

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-10.299

Cour de cassation

a été financé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement" quand cinq des biens litigieux avaient été achetés au moyen de fonds provenant du budget des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-83 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.759

Cour de cassation

une activité sur laquelle il exerce un monopole et la décision unilatérale de l'employeur de supprimer le service de restauration collective au profit des titres restaurants ne portaient pas atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, R. 2323-20 et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, si le comité appelant soutient qu'avant sa création, l'employeur affectait certaines sommes aux dépenses sociales de l'entreprise, il ne fournit en revanche aucune pièce propre à démontrer qu'avant sa création, dont il ne précise pas la date, des sommes aient été affectées aux dépenses sociales de l'entreprise ; qu'en effet, il se borne à rappeler que la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 fait référence aux articles L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.902

Cour de cassation

MAAF assurances et MAAF assurances société d'assurance mutuelle et des groupements d'intérêt économique Europac, Logistic, Europex, Eurodem, RCDI, Atlas service et développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement MAAF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162

Cour de cassation

lui soit directement versée, puisqu'il a donné un avis favorable au nouveau régime mis en place » (arrêt, p. 13, § 1er), ce dont il résulte que le comité central d'entreprise n'a pas pris part à la décision visée mais en a simplement été informé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 2323-83 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.921

Cour de cassation

de service pressentis pour organiser un événement relevant de l'activité sociale et culturelle du comité d'établissement privait M. [Q] de son droit à être remboursé des dépenses exposées pour les besoins de cette organisation, le tribunal d'instance a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas et partant a violé les articles L. 2323-83 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525

Cour de cassation

à 2009, le montant des sommes économisées ; Sur les moyens uniques du pourvoi incident et du pourvoi incident éventuel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du comité d'entreprise : Vu les articles L. 2323-83 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-12.830

Cour de cassation

Si, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.900

Cour de cassation

après la prise en charge par le comité, ainsi que celles correspondant à des besoins disparus ; qu'en retenant néanmoins que le montant de la contribution devait être réévalué au fur et à mesure du transfert des activités sociales à l'employeur et qu'il devait être réduit du fait de la disparition de certains besoins, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; 7°/ que lorsque l'entreprise comporte des établissements distincts, le taux de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculé au niveau de l'entreprise en tenant compte de l'ensemble de la masse salariale ; qu'en retenant néanmoins que la contribution devait être calculée établissement par établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.142

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail

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