Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Frais professionnels • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.162
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00777
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 777 F-D…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° W 15-28.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association LCL des mutualistes solidaires, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la mutuelle UMC, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Mutuelle du personnel LCL, 2°/ à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ au comité Central d'entreprise du Crédit lyonnais-LCL, dont le siège est [...] , 4°/ à l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; L'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association LCL des mutualistes solidaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité Central d'entreprise du Crédit lyonnais, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), que la Mutuelle du personnel LCL, créée en 1929 et qui était la mutuelle d'entreprise de la société Crédit Lyonnais devenue la société Le Crédit lyonnais-LCL (la société), est devenue en 2002 une mutuelle interentreprises, sous le nom de Mutuelle du personnel du groupe Crédit lyonnais ; que la société participait au financement de la mutuelle en versant annuellement, dans un premier temps, une subvention globale calculée à partir de la masse salariale, puis des cotisations des adhérents, puis, à compter du 1er janvier 1997, une somme individualisée pour le compte de chaque adhérent salarié actif, au titre de la contribution de l'entreprise au remboursement des frais de santé de ses collaborateurs, participation financière qui cessait au moment du départ à la retraite de ceux-ci, les retraités pouvant rester adhérents de la mutuelle ; qu'après information du comité central d'entreprise lors de sa réunion du 10 décembre 2009 et, par lettre du 23 décembre 2009, la société a avisé la mutuelle de ce qu'elle dénonçait le principe de sa participation financière, en sorte que, compte tenu du préavis d'un an convenu entre les parties, la subvention annuelle prendrait fin au 31 décembre 2010, délai ultérieurement prorogé au 1er mars 2011, et annoncé le lancement d'un appel d'offres auquel elle espérait que participerait la mutuelle ; que la société a informé ses salariés de la fin du versement de cette subvention par lettre d'octobre 2010 ; qu'à l'issue de la procédure d'appel d'offres et, après avoir conclu le 13 décembre 2010, un accord collectif d'entreprise instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de LCL, la société a choisi deux autres mutuelles, avec lesquelles elle a conclu, à effet du 1er mars 2011, un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire de frais de soins de santé ; que ce contrat bénéficiait aux salariés et à leurs ayants droit et pouvait continuer, à certaines conditions, à leur bénéficier après leur départ à la retraite, mais ne concernait pas les anciens salariés ayant pris leur retraite avant son entrée en vigueur ; que les salariés ont été informés par lettre de la société du 31 décembre 2010 de ce que la mise en place de ce dispositif les contraignait à demander la résiliation de leur complémentaire santé individuelle, la Mutuelle du personnel LCL ayant organisé à cette fin une procédure de résiliation simplifiée ; que le comité central d'entreprise de la société, qui avait été informé et consulté lors de sa réunion du 9 décembre 2010 tant sur le "projet de mise en place d'un dispositif de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de LCL" que sur le projet d'accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, a émis un avis favorable à ces deux projets ; qu'après avoir écrit le 27 janvier 2011 à la société pour lui demander "d'examiner favorablement le principe d'une compensation financière", la mutuelle UMC, venant aux droits de la Mutuelle du personnel LCL, a saisi, le 23 novembre 2011, le tribunal de grande instance ; que l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL) et l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, sont intervenues volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'Association LCL des mutualistes solidaires et du pourvoi incident de l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance réunis : Attendu que l'Association LCL des mutualistes solidaires et l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais-LCL alors, selon le moyen, que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; qu'ayant relevé qu'il "n'est pas contesté, ainsi que le rappelle l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL), que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle", sans toutefois rechercher si la dénonciation du financement de la mutuelle UMC n'avait pas pour effet de réduire la subvention de la société Le Crédit lyonnais–LCL en dessous des minima légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-86 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle et que les retraités de la banque ne sont pas directement bénéficiaires de la participation versée au bénéfice des seuls salariés actifs, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et quatrième branches des moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'Association LCL des mutualistes solidaires et du pourvoi incident de l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance réunis : Attendu que l'Association LCL des mutualistes solidaires et l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre du comité central d'entreprise de la société Le Crédit lyonnais-LCL, alors, selon le moyen : 1° que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; qu'en cas de dénonciation d'une partie de ladite contribution, celle-ci doit être précédée d'une information donnée au comité dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture de négociations, ces dispositions, d'ordre public, ne pouvant faire l'objet d'une renonciation de sa part ; qu'ayant relevé que le comité central d'entreprise de LCL n'a "pas pris connaissance des garanties et contrats offerts par l'assureur avec lequel la société Le Crédit Lyonnais-LCL a finalement contracté", tout en précisant que "si la convention qu'a finalement conclue la société [ ] constitue un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire de frais de soins de santé, l'appel d'offres qu'avait lancé la société dès le mois de juillet 2010 ne tranchait pas la question de savoir si le régime complémentaire santé concerné serait obligatoire ou facultatif, choix qui n'a été fait que par l'accord d'entreprise du 13 décembre 2010", ce dont il résulte que le comité central d'entreprise, qui ne s'est pas intéressé au fait de savoir si l'adhésion litigieuse allait intégrer la sphère des activités sociales et culturelles, ne pouvait prétendre entamer une négociation avec l'employeur relativement à l'éventuelle suppression de la contribution précitée ; qu'en considérant qu'il ne peut lui être fait grief d'un tel renoncement, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du code du travail ; 2°/ que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; que ces dispositions étant d'ordre public, elles ne pouvaient faire l'objet d'une renonciation de la part du comité central d'entreprise de LCL ; qu'en considérant toutefois, à propos de la renonciation du comité à réclamer les sommes versées à la mutuelle UMC au titre de la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales du comité d'entreprise, que "l'absence de protestation du comité central d'entreprise ne saurait [ ] être considérée comme fautive" et que "le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé, en ce qu'il a estimé qu'aucune faute n'était caractérisée contre le comité central d'entreprise de la société Le Crédit lyonnais-LCL", la cour d'appel a violé l'article L. 2323-86 du code du travail ; 3°/ qu'ayant relevé que « l'étude réalisée à la demande de la société Le Crédit lyonnais–LCL par la société Orpere décrit ainsi le régime offert par la Mutuelle du personnel LCL comme "construit sur une mutualisation actifs/retraités, ce qui a pour effet de faire payer une partie du prix de la couverture des retraités aux actifs" , la cour d'appel a admis qu'en raison de l'absence de revendication du comité central d'entreprise à propos des sommes litigieuses, un impact négatif pourrait être observé "sur le montant des cotisations demandées aux anciens salariés partis à la retraite avant la mise en place du nouveau régime", l'Association LCL des mutualistes solidaires ayant justement vocation à faire valoir leur préjudic ; qu'en retenant toutefois que "le fait que le dit comité n'ait pas revendiqué que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL soit considérée comme incluse dans la subvention que lui verse celui-ci aux activités sociales et culturelles, en application de l'article L. 2323-86 du code du travail, à le supposé fautif, ne peut être considéré comme ayant causé un préjudice direct, ni pour les retraités, ni pour la mutuelle elle-même", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres…