Code du travail
Article R. 2323-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2323-22
Le comité d'entreprise participe, dans les conditions prévues par l'article R. 2323-24 , à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile. Toutefois, il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer aux salariés de l'entreprise des logements et des jardins familiaux, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 2323-27.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2323-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Association LCL des Mutualistes solidaires (AMS – LCL) de ses demandes à l'encontre du Comité central d'entreprise de la société Le Crédit Lyonnais – LCL ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les fautes imputées au Comité Central d'Entreprise. - Sur l'avis favorable donné par le comité. Ainsi qu'il a été dit, les dispositions des articles R. 2323-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.384
Cour de cassationêtre affectées que conformément à sa destination ; que le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas la personnalité morale, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle (article R. 2323-21) et participe à celle des activités sociales et culturelles qui en sont dotées (article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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