Code du travail
Article L. 2323-86 : texte et décisions associées
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Article L. 2323-86
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-86
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627
Cour de cassationIls bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code. 8. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, jusqu'à la deuxième mesure de l'audience prévue au 3° du même article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.578
Cour de cassationCette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50. 9. La subvention de fonctionnement s'ajoutant selon ce texte d'ordre public à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, laquelle est déterminée de façon distincte par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-15.946
Cour de cassationque la gestion par l'employeur du compte social n'avait pas fait l'objet d'un accord exprès du comité d'entreprise, sans caractériser que ce dernier avait sollicité le transfert de cette gestion à son profit dès 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 2323-86 du code du travail applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2323-86 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-10.299
Cour de cassationfinancé grâce aux excédents du budget de fonctionnement et que par conséquent les revenus et charges de ces placements doivent bénéficier au budget de fonctionnement" quand cinq des biens litigieux avaient été achetés au moyen de fonds provenant du budget des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-83 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.482
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que la contribution de la société Condat à la complémentaire santé des retraités avait cessé par l'effet du protocole du 6 octobre 2014, sans répondre au moyen de l'ASC tiré de ce que l'employeur ne pouvait valablement supprimer cette dotation dès lors qu'elle avait pour effet de réduire la subvention allouée par l'entreprise au budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise en-dessous du minimum légal fixé par les articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail (pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.993
Cour de cassationLe comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.583
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.466
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atos infogérance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142
Cour de cassationd'entreprise) a assigné la société Nestlé waters services (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement d'arriérés de la contribution aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, pour les années 2006 à 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-23.100
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nestlé Waters Supply Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud Upply Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2323-86 du code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.605
Cour de cassationOptronique et d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande d'expertise ; AUX MOTIFS propres QUE après avoir rappelé que la "masse salariale brute" au sens de l'article L2325-43 du code du travail pris en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise est identique au "montant global des salaires » au sens de l'article L 2323-86 du code du travail prise en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, l'intimé conclut à la nécessité de se référer au compte 641 du plan comptable général intitulé "rémunération du personnel" pour déterminer la masse salariale qui sert de base au calcul de ces subventions et contributions ; qu'il en veut pour preuve une série d'indices : - par circulaire du 24 décembre 1949 et par l'adoption d'une position de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334
Cour de cassation» de la société et d'AVOIR en conséquence débouté le comité de ses demandes de 97 797 euros au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement sur les années 2009 à 2014 inclus et de 678 964 euros au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles sur les années 2009 à 2014 inclus.
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