Code du travail

Article L. 2323-86 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées41
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-86

41 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.918

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur les condamnations prononcées par le jugement entrepris ( ) La cour doit déterminer ce que comprend la masse salariale brute servant de base aux deux subventions du comité d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute. Aux termes de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-18.442

Cour de cassation

Energie et Maintenance selon la clé de répartition convenue ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la "masse salariale" au sens de l'article L 2325-43 relatif à la subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le "montant global des salaires" au sens de l'article L 2323-86 du Code du travail ; que cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fournie représentative des effectifs, dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; que le salaire est une notion de référence de l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S selon lequel tout…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571

Cour de cassation

La cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300

Cour de cassation

activités sociales et culturelles, la cour d‘appel a décidé à bon droit que les sommes correspondantes devaient être déduites de la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité d'entreprise ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 2323-86 alors applicable et l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.231

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.902

Cour de cassation

et MAAF assurances société d'assurance mutuelle et des groupements d'intérêt économique Europac, Logistic, Europex, Eurodem, RCDI, Atlas service et développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'établissement MAAF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.573

Cour de cassation

Dès lors, il convient de retenir que la SAS COMAU laquelle ne prend en considération que la notion de sommes ayant uniquement nature de salaire soumises à cotisations sociales (référence à la déclaration annuelle des données sociales) adopte une interprétation trop restrictive de la masse salariale brute » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il résulte des articles L. 2323-86 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-17.183

Cour de cassation

de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que celles-ci s'opposent sur la définition à donner aux termes de « masse salariale brute » ou de « montant global des salaires payés » qui sont employés par les articles L. 2325-43 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162

Cour de cassation

l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle", sans toutefois rechercher si la dénonciation du financement de la mutuelle UMC n'avait pas pour effet de réduire la subvention de la société Le Crédit lyonnais–LCL en dessous des minima légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.534

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valéo matériaux de friction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2325-43 et L.

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