Code du travail
Article L. 2323-86 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2323-86
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-86
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.973
Cour de cassationLes indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos ayant un caractère salarial entrent dans le calcul de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel"
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265
Cour de cassationIls bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code".
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.385
Cour de cassationLes actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ayant relevé que le comité d'entreprise avait eu connaissance du montant de la masse salariale inscrite au compte 641 par les différents documents comptables qui avaient pu lui être communiqués en application de l'article L. 2323-8 du code du travail, la cour d'appel a pu en déduire que ses demandes au titre des années 1982 à 2005 étaient prescrites
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525
Cour de cassationmontant des sommes économisées ; Sur les moyens uniques du pourvoi incident et du pourvoi incident éventuel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du comité d'entreprise : Vu les articles L. 2323-83 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 14-25.042
Cour de cassationPendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.061
Cour de cassationAttendu que le comité d'établissement de Compiègne fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à fixer le taux de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles à 1,94 % de la masse salariale brute et de le débouter en conséquence de sa demande de paiement d'arriérés au titre de la dotation due pour les années 2002 à 2011 alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 2323-86, R. 2323-34 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072
Cour de cassationcollective et à enjoindre l'employeur à verser à l'ensemble des salariés des primes et compléments de salaire, et à leur attribuer des jours de congés payés découlant de l'application du texte conventionnel alors que ce versement avait un impact sur les droits patrimoniaux du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-1, L. 2325-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-12.830
Cour de cassationSi, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail
Cour d'appel de Poitiers, 4 novembre 2015, 15/01189
Cour d'appelIls bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code. Il résulte de ces dispositions déclarées conformes à la constitution par une décision du conseil constitutionnel du 14 juin 2013 statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.900
Cour de cassation; qu'en refusant de retenir le montant de la masse salariale brute comptable tel que mentionné au compte 641 du plan comptable général de la société Exxonmobil chemical France, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ; 5°/ que sauf accord plus favorable, le comité d'entreprise ne peut renoncer à percevoir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles déterminée selon les modalités de calcul fixées par les articles L. 2323-86 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.142
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-26.224
Cour de cassationAyant constaté que des sociétés, rassemblées en une unité économique et sociale (UES), constituaient une entreprise elle-même divisée en établissements distincts et que le montant global de la contribution était inchangé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette contribution au financement des institutions sociales devait être calculée dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire de l'UES, et le taux légal de cette contribution ensuite appliqué à chaque établissement, en l'absence d'usage plus favorable
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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