Code du travail

Article L. 2323-86 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées41
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-86

41 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.265

Cour de cassation

d'établissement de Compiègne ; Mais attendu qu'est produite la délibération du comité d'établissement de Compiègne en date du 22 octobre 2010 donnant mandat à son secrétaire général, M. X... pour la procédure en cassation ; qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-86, L. 2327-15, L. 2327-16 et L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.121

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.438

Cour de cassation

Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de juger qu'aucun taux légal de contribution patronale aux activités sociales et culturelles ne peut être défini et de dire que le taux pratiqué par la société IBM France est un taux d'usage qui doit être identique à celui applicable à l'ensemble des comités d'établissement soit 3,8 % de 1992 à 1998 et 3,27 % de 1999 à 2007, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.

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