Code du travail

Article R. 2323-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2323-21

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.759

Cour de cassation

il exerce un monopole et la décision unilatérale de l'employeur de supprimer le service de restauration collective au profit des titres restaurants ne portaient pas atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, R. 2323-20 et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les fautes imputées à la société Le Crédit Lyonnais – LCL du fait de sa décision de mettre fin au versement d'une subvention à la Mutuelle du personnel LCL et d'engager un appel d'offres pour la mise en place d'un régime complémentaire santé. [ ] - Sur le manquement imputé aux dispositions de l'article R. 2323-21 du Code du travail. Il n'est pas contesté, ainsi que le rappelle l'Association LCL des Mutualistes Solidaires (AMS – LCL), que la participation de l'employeur à la Mutuelle du Personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525

Cour de cassation

, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat," et aussi que "Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle. (,.)Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles."; qu'à l'article R 2323-21 il est dit que "(,.)cette gestion [des activités sociales et culturelles qui n 'ont pas de personnalité civile] quelque soit leur mode de financement est assurée 1° soit par le comité d'entreprise, 2° soit par une commission spéciale du comité, 3°soit par des personnes désignées par ce comité, 4° soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-12.830

Cour de cassation

Si, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.384

Cour de cassation

2325-43 du Code du travail) l'autre destiné à financer les activités sociales et culturelles au profit des salariés ou de leur famille et les ressources dont dispose chaque budget ne pouvant évidemment être affectées que conformément à sa destination ; que le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas la personnalité morale, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle (article R. 2323-21) et participe à celle des activités sociales et culturelles qui en sont dotées (article R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296

Cour de cassation

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

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