Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-60.254
Cour de cassationaffilié à la CGC doit faire la preuve de sa représentativité dans le collège ouvriers ou employés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la représentativité du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés, le juge d'instance n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.317
Cour de cassation; enfin, que, s'agissant d'un syndicat de cadres, le tribunal devait examiner la représentativité du syndicat au sein de la catégorie professionnelle qu'il représente, pour déterminer s'il pouvait user des prérogatives des syndicats représentatifs au sein de cette catégorie ; qu'en examinant les critères de représentativité au sein de l'ensemble de l'établissement et non au sein de la catégorie des cadres, le tribunal a violé les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a fait ressortir que la faiblesse des effectifs du syndicat SNCS n'était compensée par l'existence d'aucun autre critère de représentativité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318
Cour de cassationle second tour, le 2 juillet 1991 ; Attendu que la société Safen fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action engagée par l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, aux fins d'annulation de ces élections ; alors, d'une part, que même si tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national doit, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.385
Cour de cassationPour l'élection des membres du comité d'entreprise, la représentativité d'un syndicat affilié à la CGC n'est présumée que pour le second collège et doit être caractérisée pour le premier collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.275
Cour de cassationle protocole ayant été annulé et faisant l'objet d'une requête du syndicat CFTC (pour omission de statuer) auprès du tribunal d'instance de renvoi d'Asnières sur la cassation par la Chambre sociale des élections de 1989, en annulation des dites élections ; qu'ainsi le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-60.367
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Rank Xerox, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Syndicats CFE-CGC, CGT-FO, CGT, CFDT et de la CFTC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.193
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'annulation du protocole d'accord préélectoral et, par conséquent, la non-inscription sur la liste électorale des salariés dispensés d'activité n'avait pas eu une influence sur le résultat des élections, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-60.260
Cour de cassation; alors d'autre part que le SNACS a établi clairement qu'il apportait la preuve de son audience dans le collège des cadres, et que le juge n'a pas suffisamment justifié l'absence d'indépendance du SNACS qu'il invoque pour en déduire sa non-représentativité au sein du collège de l'IME de X... ; que le juge, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-60.531
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail est suspendu est électeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 91-60.160
Cour de cassationAu cas où l'avertissement prévu à l'article R. 433-4 du Code du travail n'a pas été donné à toutes les parties intéressées, la nullité de la procédure ne peut être invoquée à l'appui d'un pourvoi en cassation que par celles à l'égard desquelles les prescriptions de la loi n'ont pas été observées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.133
Cour de cassation; que le règlement intérieur type classe les cadres, les inspecteurs et les contrôleurs bénéficiant de la majoration de titularisation des cadres, les ingénieurs de prévention, les médecins et dentistes conseils, les pharmaciens, les agents de direction dans le collège cadre (deuxième collège) ; qu'ainsi, en définissant la composition des deux premiers collèges en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.480
Cour de cassationle conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat unifié de Radio Télévision CFDT, de Me Cossa, avocat de la société anonyme télévision française TF 1, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 11-3 et 11-5 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, L. 423-3, L. 426-1, L. 433-2 et L.
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