Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-60.254

Cour de cassation

affilié à la CGC doit faire la preuve de sa représentativité dans le collège ouvriers ou employés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la représentativité du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés, le juge d'instance n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail et violé l'article L.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.317

Cour de cassation

; enfin, que, s'agissant d'un syndicat de cadres, le tribunal devait examiner la représentativité du syndicat au sein de la catégorie professionnelle qu'il représente, pour déterminer s'il pouvait user des prérogatives des syndicats représentatifs au sein de cette catégorie ; qu'en examinant les critères de représentativité au sein de l'ensemble de l'établissement et non au sein de la catégorie des cadres, le tribunal a violé les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a fait ressortir que la faiblesse des effectifs du syndicat SNCS n'était compensée par l'existence d'aucun autre critère de représentativité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318

Cour de cassation

le second tour, le 2 juillet 1991 ; Attendu que la société Safen fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action engagée par l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, aux fins d'annulation de ces élections ; alors, d'une part, que même si tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national doit, aux termes de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.275

Cour de cassation

le protocole ayant été annulé et faisant l'objet d'une requête du syndicat CFTC (pour omission de statuer) auprès du tribunal d'instance de renvoi d'Asnières sur la cassation par la Chambre sociale des élections de 1989, en annulation des dites élections ; qu'ainsi le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-60.367

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Rank Xerox, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Syndicats CFE-CGC, CGT-FO, CGT, CFDT et de la CFTC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.193

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'annulation du protocole d'accord préélectoral et, par conséquent, la non-inscription sur la liste électorale des salariés dispensés d'activité n'avait pas eu une influence sur le résultat des élections, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 133-2 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-60.260

Cour de cassation

; alors d'autre part que le SNACS a établi clairement qu'il apportait la preuve de son audience dans le collège des cadres, et que le juge n'a pas suffisamment justifié l'absence d'indépendance du SNACS qu'il invoque pour en déduire sa non-représentativité au sein du collège de l'IME de X... ; que le juge, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a ainsi violé l'article L.

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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.133

Cour de cassation

; que le règlement intérieur type classe les cadres, les inspecteurs et les contrôleurs bénéficiant de la majoration de titularisation des cadres, les ingénieurs de prévention, les médecins et dentistes conseils, les pharmaciens, les agents de direction dans le collège cadre (deuxième collège) ; qu'ainsi, en définissant la composition des deux premiers collèges en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, le tribunal d'instance a violé l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.480

Cour de cassation

le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat unifié de Radio Télévision CFDT, de Me Cossa, avocat de la société anonyme télévision française TF 1, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 11-3 et 11-5 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, L. 423-3, L. 426-1, L. 433-2 et L.

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