Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.133
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/1992
- Numéro d'affaire
- 91-60.133
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central, cité admin…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Massif Central, cité administrative, rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le tribunal d'instance de Riom, au profit : 1°/ du médecin-conseil régional, direction contrôle médical, 48, ... (Puy-de-Dôme), 2°/ du syndicat CFDT CRAM, 3°/ du syndicat CGC, 4°/ du syndicat CGT employés, 5°/ du syndicat UFICT-CGT, 6°/ du syndicat CGT-Fo, 7°/ du syndicat SNFO-C.OSS, tous domiciliés Caisse régionale d'assurance maladie, cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
E..., B..., F..., D..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.
Z..., Mme C..., M.
Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse régionale d'assurance maldie du Massif Central, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 pris en application de l'article 62 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, prévoit pour les élections des représentants du personnel la constitution d'un collège employés et d'un collège cadres, le premier collège comprenant entre autres les agents de maitrise qui ont remplacé l'ancienne catégorie des employés principaux 2ème et 3ème échelons, en vertu d'un avenant du 29 mars 1978 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Riom, 5 mars 1991) d'avoir décidé que, pour les élections au comité d'entreprise commun à la Caisse régionale d'assurances maladie du Massif Central et au service médical le personnel serait réparti entre trois collèges composés de la façon suivante : premier collège ouvriers et employés, deuxième collège techniciens non cadres et agents de maitrise, troisième collège spécial cadres, leur nombre étant au moins égal à 25, alors, selon le pourvoi, que les dispositions du règlement intérieur type, annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, relatives à la constitution des collèges électoraux en vue des élections au comité d'entreprise, disposent que le personnel de service, les employés, les techniciens, les techniciens hautement qualifiés, le personnel médico-social non cadre, les employés principaux appartiennent au collège des employés (premier collège) ; que le règlement intérieur type classe les cadres, les inspecteurs et les contrôleurs bénéficiant de la majoration de titularisation des cadres, les ingénieurs de prévention, les médecins et dentistes conseils, les pharmaciens, les agents de direction dans le collège cadre (deuxième collège) ; qu'ainsi, en définissant la composition des deux premiers collèges en méconnaissance des dispositions conventionnelles applicables, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-2 du Code du travail ainsi que les dispositions du règlement intérieur type annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;