Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.468
Cour de cassationen qualité de délégué syndical ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de la désignation de M. Y... comme représentant syndical au comité d'entreprise, alors qu'aux termes de l'article L. 433-1 du Code du travail, seul applicable l'article L. 433-2 concernant la délégation élue du personnel, une organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise pour pouvoir désigner un représentant au comité ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que la présomption de représentativité dans l'entreprise d'un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.392
Cour de cassationLa décision du directeur départemental du travail instituant deux établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise a pour conséquence de faire perdre à l'établissement initial unique sa qualité d'établissement distinct. Dès lors, en l'absence d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement préexistant d'achever leur mandat, le tribunal d'instance qui décide que ces représentants du personnel doivent rester en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ne donne pas de base légale à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.021
Cour de cassation; Mais attendu que le tribunal a constaté que le protocole préélectoral pour l'élection des comités d'établissement, élaboré le 5 juillet 1989 au niveau national, prévoyait, pour la région Nord, la mise en place de deux collèges avec un siège réservé aux cadres dans le 2e collège, et que ce texte, qui dérogeait valablement aux dispositions légales par application de l'article L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail, ayant été signé par la CGT, s'imposait à M. Z... ; que par ces motifs, il a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir refusé de déclarer M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.782
Cour de cassationSont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'établissement les salariés qui, bien que dispensés d'activité au sein de l'entreprise, continuent à percevoir de celle-ci une garantie de ressources calculée sur le salaire brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.291
Cour de cassationUn tribunal d'instance énonce à bon droit que la décision d'annulation prise par le ministre du Travail de celle d'un directeur départemental du Travail fixant le nombre d'établissements distincts d'une entreprise n'avait pas eu pour effet la perte de la qualité d'établissement distinct au sens des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail, puisque cette décision ne s'était pas prononcée sur le nombre d'établissements et que cette annulation n'avait pu avoir pour effet le retour à l'accord préalable augmentant à trois le nombre des établissements distincts dès lors que cet accord n'était pas unanime. C'est à bon droit que ce Tribunal a décidé que les dernières élections qui s'étaient déroulées dans le cadre d'un établissement unique ne pouvaient désormais être remises en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.321
Cour de cassationl'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, en toute hypothèse, que le tribunal, qui a constaté que certains salariés avaient fait pression sur des non-votants au cours du scrutin pour les inciter à voter sans rechercher si ces pressions avaient altéré la sincérité du scrutin, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 433-2 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.354
Cour de cassationLe litige portant uniquement sur le nombre et la composition des collèges électoraux en vue des élections au comité d'entreprise, un tribunal d'instance décide à bon droit qu'il lui incombe de le trancher, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un désaccord existant sur la répartition du personnel au sein des collèges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.303
Cour de cassationne relève ainsi que l'y invitaient les écritures des demandeurs aucun élément susceptible de caractériser l'exercice d'une activité revendicative expressément volontairement et spécialement consacrée, fût-ce à titre non exclusif, à la défense des intérêts du personnel du premier collège, a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le tribunal a estimé que la faiblesse des effectifs du SNB-CGC était compensée par une activité et un dynamisme suffisants dans le premier collège ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.317
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des candidatures présentées par une union locale de syndicats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin, dès lors que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale en cause, qui est une " organisation syndicale " au sens de ces textes, était en droit de présenter des candidats à ces élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.486
Cour de cassationFranck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports rapides du Forez, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-5 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 avril 1988) d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 87-61.792
Cour de cassationLa légalité de la décision de l'inspecteur du Travail définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges n'ayant pas été contestée, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé que cette décision s'imposait à lui pour décider de la création d'un troisième collège spécial aux cadres pour l'élection des membres d'un comité d'entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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