Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.486
Arrêt du 7 mars 1989Pourvoi n° 88-60.486
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports rapides du Forez, dont le siège social est Route de Saint-Bonnet, Veauche (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1°/ de Monsieur Dominique X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ du syndicat CGT - Union locale des syndicats Crottes Cabucelle, Saint-Louis, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports rapides du Forez, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-5 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 avril 1988) d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature de M. X... pour le second tour des élections du comité d'entreprise, le 12 juin 1986, de la société des Transports rapides du Forez, alors que le tribunal n'a pas recherché si la désignation de l'intéressé n'était pas postérieure à la remise à l'intéressé de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, quoique ces deux opératins se fussent déroulées le même jour ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de M. X... n'était pas frauduleuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720dacd580146773eef1c
