Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.486

Arrêt du 7 mars 1989Pourvoi n° 88-60.486

Non publiéLicenciementSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-5 du Code du travail: Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 avril 1988) d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature de M. X. pour le second tour des élections du comité d'entreprise, le 12 juin 1986, de la société des Transports rapides du Forez, alors que le tribunal n'a pas recherché si la désignation de l'intéressé n'était pas postérieure à la remise à l'intéressé de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, quoique ces deux opératins se fussent déroulées le même jour.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports rapides du Forez, dont le siège social est Route de Saint-Bonnet, Veauche (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1988 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :

1°/ de Monsieur Dominique X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ du syndicat CGT - Union locale des syndicats Crottes Cabucelle, Saint-Louis, ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports rapides du Forez, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-5 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 avril 1988) d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature de M. X... pour le second tour des élections du comité d'entreprise, le 12 juin 1986, de la société des Transports rapides du Forez, alors que le tribunal n'a pas recherché si la désignation de l'intéressé n'était pas postérieure à la remise à l'intéressé de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, quoique ces deux opératins se fussent déroulées le même jour ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de M. X... n'était pas frauduleuse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720dacd580146773eef1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dacd580146773eef1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.