Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.021

Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 90-60.021

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte du protocole d'accord préélectoral qu'un siège de titulaire et un siège de suppléant seraient réservés aux cadres dans le deuxième collège.
  • Réponse: Attendu que le tribunal a constaté que le protocole préélectoral pour l'élection des comités d'établissement, élaboré le 5 juillet 1989 au niveau national, prévoyait, pour la région Nord, la mise en place de deux collèges avec un siège réservé aux cadres dans le 2e collège, et que ce texte, qui dérogeait valablement aux dispositions légales par application de l'article L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail, ayant été signé par la CGT, s'imposait à M. Z.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. L... Capelle, délégué syndical CGT, élisant domicile Etablissements Saunier-Duval, ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :

1°/ des Etablissements Saunier-Duval, pris en la personne de son représentant légal, ... (Nord),

2°/ de M. P..., directeur régional de l'entreprise Saunier-Duval,,

3°/ de M. Michel G..., représentant syndical CGC,

4°/ de M. Fernand E..., représentant syndical CFDT,

5°/ de M. Edmond N..., représentant syndical FO,

6°/ de M. Norbert J..., représentant syndical CGT,

7°/ de M. Bernard C..., représentant FO,

8°/ de M. M... Recourt, candidat CGT,

9°/ de M. Francis O..., candidat CGT,

10°/ de M. Daniel D..., candidat,

11°/ de M. Michel I..., candidat CGT,

12°/ de M. Thierry A..., candidat CFE-CGC FO,

13°/ de M. Pascal H..., candidat CFE-CGC FO,

14°/ de M. Patrick B..., candidat CFE-CGC FO,

tous domiciliés pour les besoins de la procédure aux Etablissements Saunier-Duval à Lesquin (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle marie, M. F..., Mme K..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier-Duval, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, par jugement du 19 décembre 1989, le tribunal d'instance de Lille a rejeté le recours de M. Z..., délégué syndical CGT, en contestation des élections des membres du comité d'établissement, 2e collège, ayant eu lieu le 22 novembre 1989 au sein de l'établissement Nord de la société Entreprises Saunier-Duval ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que les listes électorales, n'ayant été dénoncées par aucune des parties dans les délais, étaient donc officielles et qu'il y

avait lieu d'appliquer le coefficient électoral en prenant en considération le nombre de suffrages recueillis par deux des candidats ; Mais attendu que le tribunal a constaté que le protocole préélectoral pour l'élection des comités d'établissement, élaboré le 5 juillet 1989 au niveau national, prévoyait, pour la région Nord, la mise en place de deux collèges avec un siège réservé aux cadres dans le 2e collège, et que ce texte, qui dérogeait valablement aux dispositions légales par application de l'article L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail, ayant été signé par la CGT, s'imposait à M. Z... ; que par ces motifs, il a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir refusé de déclarer M. I... élu en qualité de 2e suppléant, alors que le protocole d'accord préélectoral ne mentionne pas qu'un siège de suppléant serait réservé aux cadres ; Mais attendu qu'il résulte du protocole d'accord préélectoral qu'un siège de titulaire et un siège de suppléant seraient réservés aux cadres dans le deuxième collège ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372168cd580146773f37ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f37ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.