Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.792

Arrêt du 31 janvier 1989Pourvoi n° 87-61.792

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La légalité de la décision de l'inspecteur du Travail définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges n'ayant pas été contestée, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé que cette décision s'imposait à lui pour décider de la création d'un troisième collège spécial aux cadres pour l'élection des membres d'un comité d'entreprise.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail et 1134 du Code civil,

Attendu que le syndicat unifié de la Caisse d'épargne de Toulon fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 12 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa contestation de la création d'un troisième collège spécial aux " cadres ", à l'occasion des élections de renouvellement du comité d'entreprise de la Caisse d'épargne de Toulon prévues en dernier lieu pour le 1er décembre 1987, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait, pour décider que le seuil d'effectif de 25 salariés était atteint pour la création d'un collège cadres, se retrancher derrière la décision de l'inspecteur du Travail du 7 octobre 1987, qui avait considéré comme cadres les employés classés E et F et réparti les salariés en trois collèges que sous réserve de l'existence d'un collège " cadres " ; alors, d'autre part, que seuls les postes classés H et I correspondaient à des emplois de cadres, au sens de l'article 213 de l'accord collectif sur la formation professionnelle de décembre 1984 et de l'article 9 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985, ces accords étant applicables à compter du 1er mai 1987 ;

Mais attendu que le syndicat n'ayant pas contesté la légalité de la décision de l'inspecteur du Travail du 7 octobre 1987 définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette décision s'imposait au juge judiciaire ; qu'ayant par suite constaté que le personnel des cadres de la Caisse d'épargne de Toulon était supérieur à 25 salariés, il en a justement déduit qu'il y avait lieu de mettre en place un troisième collège " cadres " à l'occasion des élections en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b13d9ba5988459c5169d

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