Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.792
Arrêt du 31 janvier 1989Pourvoi n° 87-61.792
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le syndicat n'ayant pas contesté la légalité de la décision de l'inspecteur du Travail du 7 octobre 1987 définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette décision s'imposait au juge judiciaire; qu'ayant par suite constaté que le personnel des cadres de la Caisse d'épargne de Toulon était supérieur à 25 salariés, il en a justement déduit qu'il y avait lieu de mettre en place un troisième collège " cadres " à l'occasion des élections en cause.
- Réponse: Attendu que le syndicat n'ayant pas contesté la légalité de la décision de l'inspecteur du Travail du 7 octobre 1987 définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette décision s'imposait au juge judiciaire; qu'ayant par suite constaté que le personnel des cadres de la Caisse d'épargne de Toulon était supérieur à 25 salariés, il en a justement déduit qu'il y avait lieu de mettre en place un troisième collège " cadres " à l'occasion des élections en cause.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail et 1134 du Code civil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail et 1134 du Code civil,
Attendu que le syndicat unifié de la Caisse d'épargne de Toulon fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 12 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa contestation de la création d'un troisième collège spécial aux " cadres ", à l'occasion des élections de renouvellement du comité d'entreprise de la Caisse d'épargne de Toulon prévues en dernier lieu pour le 1er décembre 1987, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait, pour décider que le seuil d'effectif de 25 salariés était atteint pour la création d'un collège cadres, se retrancher derrière la décision de l'inspecteur du Travail du 7 octobre 1987, qui avait considéré comme cadres les employés classés E et F et réparti les salariés en trois collèges que sous réserve de l'existence d'un collège " cadres " ; alors, d'autre part, que seuls les postes classés H et I correspondaient à des emplois de cadres, au sens de l'article 213 de l'accord collectif sur la formation professionnelle de décembre 1984 et de l'article 9 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985, ces accords étant applicables à compter du 1er mai 1987 ;
Mais attendu que le syndicat n'ayant pas contesté la légalité de la décision de l'inspecteur du Travail du 7 octobre 1987 définissant la notion de cadres pour la répartition des catégories de personnel entre les collèges, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cette décision s'imposait au juge judiciaire ; qu'ayant par suite constaté que le personnel des cadres de la Caisse d'épargne de Toulon était supérieur à 25 salariés, il en a justement déduit qu'il y avait lieu de mettre en place un troisième collège " cadres " à l'occasion des élections en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13d9ba5988459c5169d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13d9ba5988459c5169d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1989.
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