Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.392

Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 90-60.392

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La décision du directeur départemental du travail instituant deux établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise a pour conséquence de faire perdre à l'établissement initial unique sa qualité d'établissement distinct.
  • Dès lors, en l'absence d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement préexistant d'achever leur mandat, le tribunal d'instance qui décide que ces représentants du personnel doivent rester en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ne donne pas de base légale à sa décision.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les membres du comité d'établissement Souriau Champagné - Le Mans élus en juin 1989 devaient rester en fonction jusqu'au mois de juin 1991 à défaut d'accord entre les parties, malgré la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 10 janvier 1990, selon laquelle les unités de Champagné et du Mans constituaient des établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise, de sorte que l'organisation des élections telle que prévue par l'employeur était irrégulière, le tribunal d'instance a dit qu'aucun texte ne permettrait d'affirmer que la création de deux établissements distincts entraînait la dissolution du comité d'établissement commun préexistant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du directeur départemental du travail avait pour conséquence de faire perdre à l'établissement unique Champagné - Le Mans sa qualité d'établissement distinct et qu'il ne constatait pas l'existence d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mamers

Références

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b60

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