Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.468
Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 90-60.468
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur reproche encore au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de la désignation de M. Y. comme représentant syndical au comité d'entreprise, alors qu'aux termes de l'article L. 433-1 du Code du travail, seul applicable l'article L. 433-2 concernant la délégation élue du personnel, une organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise pour pouvoir désigner un représentant au comité.
- Réponse: Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de la désignation de l'intéressé en cette première qualité, alors.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Capdevielle et fils, société anonyme dont le siège social est ... (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Sever, au profit de :
1°/ M. Henri Y..., demeurant ... (Nord),
2°/ M. Daniel X..., demeurant ..., Fontaine Etoupefour (Calvados),
3°/ L'Union départementale des syndicats "Force ouvrière", dont le siège social est boîte postale 27 à Mont-de-Marsan (Landes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat des Etablissements Capdevielle et fils, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que, par jugement du 21 juin 1990, le tribunal d'instance de Saint-Sever a débouté les Etablissements Capdevielle et fils de leur demande d'annulation de la double désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de la désignation de l'intéressé en cette première qualité, alors que les motifs pris de ce qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'une section syndicale était en voie de formation lors de la désignation, ne précisant même pas le contenu exact de ces pièces, ne sont pas de nature à justifier la formation d'une section syndicale au sens de l'article L. 412-11 du Code du travail, le tribunal n'ayant pas recherché si plusieurs salariés avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; Mais attendu que le juge du fond, qui n'avait pas à rechercher si des salariés avaient entendu se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, appréciant la valeur et la portée des documents produits aux débats, a constaté qu'une section syndicale d'entreprise Force ouvrière était en voie de formation lors de la désignation de
M. Y... en qualité de délégué syndical ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de la désignation de M. Y... comme représentant syndical au comité d'entreprise, alors qu'aux termes de l'article L. 433-1 du Code du travail, seul applicable l'article L. 433-2 concernant la délégation élue du personnel, une organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise pour pouvoir désigner un représentant au comité ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que la présomption de représentativité dans l'entreprise d'un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national instituée par l'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, s'appliquait aux représentants syndicaux au comité d'entreprise désignés dans les conditions prévues à l'article L. 433-1, alinéa 3, du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137218ecd580146773f4c41
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ecd580146773f4c41.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.
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