Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.192

Cour de cassation

le conseiller Valdès, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Française de Productions et de Créations Audiovisuelles SFP, de Me Choucroy, avocat du Syndicat Indépendant des Artistes Interprètes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11, alinéa 3, et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 87-60.307

Cour de cassation

Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Henry, avocat de la société de l'Hôtel Majestic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris de la violation de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 88-60.126

Cour de cassation

Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat du SRCT, de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 88-60.009

Cour de cassation

le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., Mme B... et du Syndicat national des cadres et agents de maîtrise et techniques des organismes d'assurance chômage "CGC", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-21, L.

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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.196

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le SNFOCOS avait, sur l'invitation qui lui en avait été faite par l'employeur le 9 septembre 1982, informé celui-ci de la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le tribunal, qui n'a pas précisé la date de la désignation litigieuse, dès lors que celle-ci ne pouvait être justifiée que par application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que pour valider les désignations en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de M. A... par le SNFOCOS et de M. Y...

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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60.499

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui constate qu'aucun accord n'a été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise, en déduit exactement que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés, sans en définir la composition, ne peut recevoir application dans un établissement de 291 salariés et qu'en conséquence les représentants du personnel au comité d'entreprise doivent être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges.

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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-60.508

Cour de cassation

Caractérise les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale le tribunal qui retient que des sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d'un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction et, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.030

Cour de cassation

La demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections.

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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 86-60.542

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du Travail, sur le fondement de laquelle s'étaient déroulées des élections professionnelles, ayant été rétractée, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme formée plus de quinze jours après lesdites élections, la requête de l'employeur aux fins d'entendre dire que ces élections devaient être refaites sur d'autres bases, dès lors que le retrait de la décision administrative n'entraînait pas, par lui-même, leur annulation et que la demande, qui tendait explicitement à ce que soient refaites les élections précédentes, impliquait l'annulation de celles-ci.

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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.368

Cour de cassation

Le syndicat qui, dans une entreprise d'au moins cinq cents salariés, a obtenu des sièges dans deux des trois collèges supplémentaires créés par un accord préélectoral peut, en application des dispositions des articles L. 412-11, alinéa 3, et L. 433-2 du Code du travail, désigner un délégué syndical supplémentaire, dès lors que ces collèges regroupent des salariés qui, en l'absence des collèges conventionnels, auraient relevé, d'une part, du collège " ouvriers et employés " et, d'autre part, d'un des deux autres collèges prévus par la loi.

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