Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.192
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Française de Productions et de Créations Audiovisuelles SFP, de Me Choucroy, avocat du Syndicat Indépendant des Artistes Interprètes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11, alinéa 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 87-60.307
Cour de cassationFaucher, Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Henry, avocat de la société de l'Hôtel Majestic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 88-60.126
Cour de cassationGauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat du SRCT, de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision en couleur Antenne 2, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 87-60.326
Cour de cassationLa circonstance que le représentant d'un syndicat eût siégé, sans opposition, dans un comité d'établissement ne fait pas obstacle à la contestation de la représentativité de ce syndicat à l'occasion du renouvellement des membres dudit comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 88-60.009
Cour de cassationle conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., Mme B... et du Syndicat national des cadres et agents de maîtrise et techniques des organismes d'assurance chômage "CGC", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-21, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 88-60.097
Cour de cassationL'accord préélectoral régulièrement signé par un représentant dûment mandaté par une organisation syndicale représentative existant dans une entreprise est opposable au syndicat, affilié à cette organisation syndicale implantée dans l'un des établissements de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.196
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le SNFOCOS avait, sur l'invitation qui lui en avait été faite par l'employeur le 9 septembre 1982, informé celui-ci de la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le tribunal, qui n'a pas précisé la date de la désignation litigieuse, dès lors que celle-ci ne pouvait être justifiée que par application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que pour valider les désignations en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de M. A... par le SNFOCOS et de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60.499
Cour de cassationLe tribunal d'instance, qui constate qu'aucun accord n'a été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise, en déduit exactement que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés, sans en définir la composition, ne peut recevoir application dans un établissement de 291 salariés et qu'en conséquence les représentants du personnel au comité d'entreprise doivent être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-60.508
Cour de cassationCaractérise les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale le tribunal qui retient que des sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d'un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction et, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.030
Cour de cassationLa demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 86-60.542
Cour de cassationLa décision de l'inspecteur du Travail, sur le fondement de laquelle s'étaient déroulées des élections professionnelles, ayant été rétractée, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme formée plus de quinze jours après lesdites élections, la requête de l'employeur aux fins d'entendre dire que ces élections devaient être refaites sur d'autres bases, dès lors que le retrait de la décision administrative n'entraînait pas, par lui-même, leur annulation et que la demande, qui tendait explicitement à ce que soient refaites les élections précédentes, impliquait l'annulation de celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.368
Cour de cassationLe syndicat qui, dans une entreprise d'au moins cinq cents salariés, a obtenu des sièges dans deux des trois collèges supplémentaires créés par un accord préélectoral peut, en application des dispositions des articles L. 412-11, alinéa 3, et L. 433-2 du Code du travail, désigner un délégué syndical supplémentaire, dès lors que ces collèges regroupent des salariés qui, en l'absence des collèges conventionnels, auraient relevé, d'une part, du collège " ouvriers et employés " et, d'autre part, d'un des deux autres collèges prévus par la loi.
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Méthode et périmètre
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