Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.307

Arrêt du 24 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.307

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que ne peuvent être pris en compte pour la constitution d'un collège spécial cadres, outre les salariés qui, de par leur statut, possèdent cette qualification, que ceux que la classification des emplois permet d'y assimiler; que dès lors qu'il constatait que la classification figurant dans la convention collective n'autorisait à reconnaître la qualité de cadre ou assimilé qu'à 20 salariés de l'hôtel Majestic, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que ne peuvent être pris en compte pour la constitution d'un collège spécial cadres, outre les salariés qui, de par leur statut, possèdent cette qualification, que ceux que la classification des emplois permet d'y assimiler; que dès lors qu'il constatait que la classification figurant dans la convention collective n'autorisait à reconnaître la qualité de cadre ou assimilé qu'à 20 salariés de l'hôtel Majestic, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de l'Hôtel MAJESTIC, société anonyme dont le siège social est à La Croisette, Cannes (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1987 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit du syndicat CGT des employés hôtels, cafés, restaurants, casinos de Cannes, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Henry, avocat de la société de l'Hôtel Majestic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu que la société de l'hôtel Majestic fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 27 août 1987) d'avoir décidé que les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise devront être organisées conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention collective des hôtels du département des Alpes-Maritimes du 1er juillet 1969 lequel prévoit la répartition du personnel en un seul collège, alors que l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail prévoit la constitution d'un collège spécial dans l'hypothèse où il existe dans l'entreprise au moins 25 ingénieurs et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification et que ce texte ne fait aucune référence à l'existence d'un pouvoir de commandement entraînant d'importantes responsabilités non plus qu'à l'affectation d'un coefficient de rémunération élevé ;

Mais attendu que ne peuvent être pris en compte pour la constitution d'un collège spécial cadres, outre les salariés qui, de par leur statut, possèdent cette qualification, que ceux que la classification des emplois permet d'y assimiler ; que dès lors qu'il constatait que la classification figurant dans la convention collective n'autorisait à reconnaître la qualité de cadre ou assimilé qu'à 20 salariés de l'hôtel Majestic, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720edcd580146773ef8e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720edcd580146773ef8e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.