Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.030
Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 87-60.030
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
- Portée: La demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que pour refuser d'annuler les élections au comité d'établissement de la société GSF Pluton, qui avaient eu lieu les 14 et 28 novembre 1986, le jugement attaqué énonce que le syndicat CFDT, qui n'était pas signataire du protocole préélectoral modifiant la composition des deux collèges, le premier regroupant les seuls ouvriers et le second, les employés, agents de maîtrise et cadres, ne pouvait se prévaloir de son désaccord sur ce protocole signé par la seule CFTC, dès lors que n'ayant pas, avant la date du premier tour des élections, saisi le juge d'instance, statuant en la forme des référés, conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, il était forclos en sa contestation formée seulement le 19 novembre 1986 ;
Attendu cependant que la demande de la CFDT en annulation des élections, fondée sur le fait que celles-ci s'étaient déroulées en exécution d'un protocole préélectoral non signé par elle et prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne pouvait être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise, portait sur la régularité des opérations électorales et était donc recevable comme ayant été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours suivant les élections ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11e9ba5988459c5133e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11e9ba5988459c5133e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1987.
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