Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.499
Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 86-60.499
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- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.499 et 86-60.531.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.499 et 86-60.531 ;.
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois et pris de la violation de l'article L. 433-2, alinéas 5 et 7, du Code du travail :
Attendu que la société Cezus Chimie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 30 octobre 1986) d'avoir déclaré qu'à défaut d'accord sur la composition des collèges électoraux constitués pour le renouvellement du comité d'entreprise, ceux-ci seront composés, au nombre de deux, conformément à la loi, alors qu'en déclarant que la loi avait nécessairement lié les modifications du nombre et de la composition des collèges électoraux pour le comité d'entreprise à un accord unique sur ces deux points, le jugement a perdu de vue qu'un désaccord éventuel sur la répartition relevait de la compétence de l'inspecteur du travail et pouvait donc être résolu indépendamment de la question du nombre de collèges ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté qu'aucun accord n'avait été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise ; qu'il en a exactement déduit que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés sans en définir la composition, ne pouvait recevoir application dans l'établissement de Jarrie de la société Cézus Chimie qui compte 291 salariés et, qu'en conséquence, les représentants du personnel au comité d'entreprise devaient être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er, du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges ; qu'il a fait ainsi une exacte application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11c9ba5988459c512e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c512e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1988.
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