Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.196
Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 87-60.196
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le SNFOCOS avait, sur l'invitation qui lui en avait été faite par l'employeur le 9 septembre 1982, informé celui-ci de la désignation de M. Z. comme délégué syndical, le tribunal, qui n'a pas précisé la date de la désignation litigieuse, dès lors que celle-ci ne pouvait être justifiée que par application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les désignations de M. Z. en qualité de délégué syndical supplémentaire et de MM. A. et Y. comme représentants syndicaux au comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le jugement rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE L'ENCADREMENT DE LA REUNION (CGC) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, domicilié à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1987 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit du SYNDICAT FO de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, domicilié à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE :
1°) de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ... ; 2°) du SYNDICAT CFDT de la CGSS, domicilié à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ... ; 3°) du SYNDICAT CGTR de la CGSS, domicilié à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ... ; 4°) du SYNDICAT CFTC de la CGSS, domicilié à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ... ; 5°) de Monsieur A... Jean ; 6°) de Monsieur JEAN B..., tous deux domiciliés à la CGSS, ... de la Réunion (Réunion) ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Brouchot, avocat du Syndicat FO de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le Syndicat FO de la Caisse générale de sécurité sociale fait valoir que le pourvoi du Syndicat interprofessionnel de l'encadrement de la Réunion CGC de la CGSS a été présenté sous forme "d'observations sur le jugement du tribunal du 16 avril 1987", non signé, et que dès lors il n'est pas établi que la Cour de Cassation a été saisie par un représentant légal du syndicat demandeur au pourvoi ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal établi le 27 avril 1987 que la déclaration de pourvoi, qui contient l'énoncé des moyens de cassation, a été adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion par M. Iglicki, président la "Confédération française de l'encadrement CGC Union de la Réunion" ; Par ces motifs :
Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ; Attendu que pour valider la désignation, par le Syndicat national FO des cadres et organismes sociaux (SNFOCOS), de M. Z... comme délégué syndical supplémentaire au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le tribunal d'instance a énoncé que l'intéressé "avait toujours été électeur et/ou élu dans le collège des cadres" ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le SNFOCOS avait, sur l'invitation qui lui en avait été faite par l'employeur le 9 septembre 1982, informé celui-ci de la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le tribunal, qui n'a pas précisé la date de la désignation litigieuse, dès lors que celle-ci ne pouvait être justifiée que par application du texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ; Attendu que pour valider les désignations en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de M. A... par le SNFOCOS et de M. Y... par la Fédération des employés et cadres FO, le tribunal d'instance, après avoir constaté que ces organisations syndicales étaient affiliées à la même fédération, a relevé que le SNFOCOS avait signé une convention collective permettant qu'un de ses représentants soit entendu par l'employeur pour toute question intéressant le personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de convention collective ou d'accord contraire, deux syndicats affiliés à la même fédération ne peuvent désigner ensemble qu'un seul représentant syndical auprès du comité d'entreprise, le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention ou d'un tel accord, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les désignations de M. Z... en qualité de délégué syndical supplémentaire et de MM. A... et Y... comme représentants syndicaux au comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le jugement rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720cacd580146773ee69a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cacd580146773ee69a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1988.
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