Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.461
Cour de cassationUne décision administrative instituant un comité d'entreprise ayant été annulée et remplacée par une décision ministérielle créant deux comités d'établissement distincts, cette dernière s'impose au juge judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.049
Cour de cassationLe juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause..
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 86-60.143
Cour de cassationViole l'article L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat non représentatif dans une société et annule en conséquence les désignations faites par ce syndicat de certains salariés à des fonctions syndicales dans l'entreprise, en relevant, d'une part, que ce syndicat avait un nombre d'adhérents équivalent à celui des autres organisations syndicales, qu'il était indépendant à l'égard de l'employeur, que les cotisations qui lui étaient versées étaient suffisantes et que beaucoup de ses membres et de ses dirigeants avaient déjà une longue expérience, et alors que, d'autre part, le défaut d'ancienneté ne permet pas à lui seul de conclure à la non-représentativité d'un syndicat..
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.520
Cour de cassationJustifie sa décision le Tribunal d'instance qui, pour décider que les directeurs d'établissement d'une association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles aux élections du comité d'entreprise, relève que ces directeurs, qui ont vocation à réunir une fois par mois les délégués du personnel, représentent le directeur de l'association dans ces réunions et répondent aux demandes des délégués, qu'ils exercent une partie des prérogatives de l'employeur vis à vis du personnel, par exemple en cas de grève, et bénéficient d'une procuration pour la gestion courante de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.537
Cour de cassationUn tribunal d'instance décide exactement qu'un accord modifiant la composition d'un comité de groupe et dont l'objet est, en particulier, de répartir les sièges à pourvoir entre les organisations syndicales, selon des règles autres que les règles légales, ne peut être imposé à un syndicat qui avait refusé de le signer ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60.387
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales en la matière pour les élections des représentants du personnel, les règles du droit commun électoral doivent recevoir application. Il résulte des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du Code électoral que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales et que le résultat du scrutin doit être proclamé en public. Ainsi l'expulsion de la salle de vote de toutes les personnes autres que les membres du bureau de vote, dont le jugement attaqué ne donne pas les raisons, constitue une irrégularité grave qui, par sa nature, porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraîne l'annulation des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.370
Cour de cassationLe fait, pour une société de télévision, d'avoir la maîtrise des conditions de travail et de rémunération des réalisateurs employés par des sociétés sous contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande avec cette société, établit l'existence d'un lien de subordination entre les réalisateurs et la société de télévision. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les réalisateurs de télévision ayant travaillé, sous certaines conditions de durée, dans le cadre de contrats de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande passés par une société de télévision avec d'autres entreprises, seraient électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise de cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.175
Cour de cassationEn application des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article L 433-2 du code du travail, dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés, des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques ou assimilés, ont au moins un délégué titulaire au comité d'entreprise ou d'établissement. En conséquence, fait une exacte application de ce texte le tribunal d'instance qui, ayant constaté que le candidat élus dans le second collège au premier tour était un agent de maîtrise, décide qu'il convenait d'organiser un second tour de scrutin afin de pourvoir au siège réservé aux cadres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.304
Cour de cassationL'alinéa 1er de l'article L 433-2 du code du travail prévoit que, pour les élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, le premier collège est composé des ouvriers et employés sans faire la distinction dans leur représentation. Par suite, un tribunal d'instance décide exactement, en application de ce texte, qu'un accord préélectoral, qui se borne à réserver un siège de membre titulaire à un employé, n'interdit pas l'élection de plusieurs employés, dès lors que cette élection résulte de l'application des règles légales relatives à l'attribution des sièges aux différentes listes et à la désignation des élus au sein de chacune d'elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 84-61.029
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat doit s'apprécier à la date du dépôt des listes de candidatures et la chose jugée sur sa représentativité ne préjuge pas de sa représentativité pour les élections ultérieures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 85-60.007
Cour de cassationLe nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, dès lors qu'un syndicat n'a pas adhéré à une convention collective fixant à quatre le nombre de collèges électoraux et qu'un autre n'a pas signé le protocole d'accord fixant, lui aussi à quatre le nombre des collèges, le nombre de ces collèges est celui fixé par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 84-60.609
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'inclure dans le collège des cadres à côté des professeurs, les instituteurs, nonobstant leur différence de statut, le Tribunal d'instance qui relève que les instituteurs sont aussi indépendants que les professeurs, qu'ils exercent des fonctions similaires, qu'ils disposent d'une large initiative et assument des responsabilités certaines.
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Méthode et périmètre
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