Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 84-60.137

Cour de cassation

En l'état d'une décision d'un inspecteur du travail répartissant les sièges entre les collèges, dont il fixait par ailleurs le nombre en contradiction avec celui résultant de précédentes décisions du tribunal d'instance, viole les articles L. 423-3 du Code du travail et R. 96 du Code des tribunaux administratifs le jugement qui ordonne le report des élections de délégués du personnel jusqu'à solution du contentieux engagé à l'encontre de la décision administrative, privant ainsi pour une durée indéterminée l'établissement de toute représentation élue, alors que cette décision, d'application immédiate, s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, peu important qu'elle eût été contestée par ailleurs.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.435

Cour de cassation

Un chef de gare de la SNCF, classé au niveau 7, n'a pas la qualité de cadre et ne peut donc être inscrit dans le collège "maîtrise cadre" pour les élections des membres d'un comité d'établissement de la SNCF, dès lors que l'annexe au chapitre 3 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel classe dans le 2ème collège les agents des niveaux 5, 6 et 7 et dans le troisième collège les agents des niveaux 8 à 10.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909

Cour de cassation

Si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-63.609

Cour de cassation

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, en rendant applicables de plein droit à la SNCF, à compter du 1er janvier 1983, les règles du Code du travail relatives aux comités d'entreprise et d'établissement, ont par là-même rendu caduc l'article 5 du chapitre 4 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Élections professionnellesCassation+2
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.119

Cour de cassation

Les "agents de conduite" et "les agents sédentaires" d'un établissement de la SNCF constituant ensemble une seule "catégorie de personnel" au sens de l'alinéa 1er de l'article L 433-2 nouveau Code du travail, aucune restriction ne peut être apportée au droit qu'ont tous les électeurs de ce collège de voter pour les candidats présentés par un syndicat catégoriel reconnu représentatif. Est, en conséquence, légalement justifié le jugement qui fait droit à la demande de ce syndicat tendant à dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre "les agents de conduite" et les "agents sédentaires", les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège.

Élections professionnellesRejet+2
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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-63.608

Cour de cassation

A violé l'article L. 433-11 du code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par une organisation syndicale catégorielle pour dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre les "agents de conduite" et les "agents sédentaires" les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège et non pas seulement aux "agents de conduite" comme le prévoyait le protocole préélectoral, non signé par elle aux motifs que l'appréciation de la représentativité de cet organisation et les recours contre les décisions prises à cet égard relevaient des tribunaux administratifs et qu'il en était de même de la décision de l'inspecteur du travail…

Élections professionnellesCassation+2
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.145

Cour de cassation

Se trouve légalement justifié le jugement qui, après avoir exactement rappelé que la représentativité des organisations syndicales s'apprécie à la date de dépôt des candidatures, à l'intérieur de l'établissement et du collège considérés et qu'une fédération qui n'est pas affiliée à une organisation représentative sur le plan national est tenue d'établir sa représentativité dans le premier collège selon les critères énumérés par l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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154

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 83-61.181

Cour de cassation

Le syndicat qui, dans une entreprise d'au moins 500 salariés, a obtenu deux élus dans le premier collège et deux élus dans un quatrième collège, celui des journalistes, créé par voie d'accord collectif et regroupant des salariés qui, sans cela, auraient relevé non du collège des ouvriers et employés, mais de l'un des autres collèges prévus par la loi, peut en application de l'article L 412-11 alinéa 3 du code du travail, désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier, même s'il n'a obtenu aucun élu dans ce collège.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1984, 84-60.094

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'ordonner la radiation d'un chef comptable d'une clinique de la liste électorale établie en vue des élections au comité d'entreprise, le tribunal qui relève dans un motif non critiqué qu'en dehors de ses fonctions l'intéressé remplissait par délégation le rôle de chef d'entreprise, le fait que ce dernier eut été compris par l'accord préélectoral au nombre du personnel de l'entreprise composant le collège cadre étant sans incidence sur le droit de contester sa capacité électorale après la publication de la liste.

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