Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.996
Cour de cassationLa décision de l'inspecteur du travail prévoyant la répartition du personnel d'une entreprise en vue de l'élection des membres d'un comité d'établissement s'impose au juge. En conséquence il ne saurait appartenir à celui-ci de se prononcer sur l'existence d'un accord donné par un syndicat sur cette répartition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 84-60.137
Cour de cassationEn l'état d'une décision d'un inspecteur du travail répartissant les sièges entre les collèges, dont il fixait par ailleurs le nombre en contradiction avec celui résultant de précédentes décisions du tribunal d'instance, viole les articles L. 423-3 du Code du travail et R. 96 du Code des tribunaux administratifs le jugement qui ordonne le report des élections de délégués du personnel jusqu'à solution du contentieux engagé à l'encontre de la décision administrative, privant ainsi pour une durée indéterminée l'établissement de toute représentation élue, alors que cette décision, d'application immédiate, s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, peu important qu'elle eût été contestée par ailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.435
Cour de cassationUn chef de gare de la SNCF, classé au niveau 7, n'a pas la qualité de cadre et ne peut donc être inscrit dans le collège "maîtrise cadre" pour les élections des membres d'un comité d'établissement de la SNCF, dès lors que l'annexe au chapitre 3 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel classe dans le 2ème collège les agents des niveaux 5, 6 et 7 et dans le troisième collège les agents des niveaux 8 à 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1985, 84-60.530
Cour de cassationLes cadres qui, par leurs fonctions, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel ou qui exercent ce rôle vis-à-vis de lui par délégation de l'employeur, ne doivent pas être compris dans l'effectif des salariés pour l'organisation des élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909
Cour de cassationSi plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-63.609
Cour de cassationLes dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, en rendant applicables de plein droit à la SNCF, à compter du 1er janvier 1983, les règles du Code du travail relatives aux comités d'entreprise et d'établissement, ont par là-même rendu caduc l'article 5 du chapitre 4 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.119
Cour de cassationLes "agents de conduite" et "les agents sédentaires" d'un établissement de la SNCF constituant ensemble une seule "catégorie de personnel" au sens de l'alinéa 1er de l'article L 433-2 nouveau Code du travail, aucune restriction ne peut être apportée au droit qu'ont tous les électeurs de ce collège de voter pour les candidats présentés par un syndicat catégoriel reconnu représentatif. Est, en conséquence, légalement justifié le jugement qui fait droit à la demande de ce syndicat tendant à dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre "les agents de conduite" et les "agents sédentaires", les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-63.608
Cour de cassationA violé l'article L. 433-11 du code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par une organisation syndicale catégorielle pour dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre les "agents de conduite" et les "agents sédentaires" les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège et non pas seulement aux "agents de conduite" comme le prévoyait le protocole préélectoral, non signé par elle aux motifs que l'appréciation de la représentativité de cet organisation et les recours contre les décisions prises à cet égard relevaient des tribunaux administratifs et qu'il en était de même de la décision de l'inspecteur du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 84-60.145
Cour de cassationSe trouve légalement justifié le jugement qui, après avoir exactement rappelé que la représentativité des organisations syndicales s'apprécie à la date de dépôt des candidatures, à l'intérieur de l'établissement et du collège considérés et qu'une fédération qui n'est pas affiliée à une organisation représentative sur le plan national est tenue d'établir sa représentativité dans le premier collège selon les critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 83-61.181
Cour de cassationLe syndicat qui, dans une entreprise d'au moins 500 salariés, a obtenu deux élus dans le premier collège et deux élus dans un quatrième collège, celui des journalistes, créé par voie d'accord collectif et regroupant des salariés qui, sans cela, auraient relevé non du collège des ouvriers et employés, mais de l'un des autres collèges prévus par la loi, peut en application de l'article L 412-11 alinéa 3 du code du travail, désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier, même s'il n'a obtenu aucun élu dans ce collège.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1984, 84-60.380
Cour de cassationL'absence du sigle "UGICT-CGT" sur les bulletins de vote des candidats présentés en vue de l'élection des membres d'un comité d'entreprise par la CGT dans le second collège ne constitue pas une irrégularité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juillet 1984, 84-60.094
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'ordonner la radiation d'un chef comptable d'une clinique de la liste électorale établie en vue des élections au comité d'entreprise, le tribunal qui relève dans un motif non critiqué qu'en dehors de ses fonctions l'intéressé remplissait par délégation le rôle de chef d'entreprise, le fait que ce dernier eut été compris par l'accord préélectoral au nombre du personnel de l'entreprise composant le collège cadre étant sans incidence sur le droit de contester sa capacité électorale après la publication de la liste.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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