Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-60.946
Cour de cassationLes organisations syndicales sont libres de composer comme elles l'entendent leurs listes de candidats aux élections professionnelles après l'annulation du premier tour des élections par le tribunal d'instance, elles ne sont pas tenues de maintenir sans modification la même liste de candidats aux nouvelles élections et il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge des candidatures présentées, son refus d'en tenir compte ayant nécessairement pour effet de fausser le résultat des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60.698
Cour de cassationEn l'état d'un accord préélectoral prévoyant la création d'un collège cadre en vue de l'élection des membres du comité d'établissement dans un établissement et du transfert dans celui-ci, de cinq cadres appartenant à un autre établissement, a légalement justifié sa décision, le tribunal d'instance qui a relevé que ces cadres qui remplissaient toutes les conditions requises pour être électeurs et éligibles ont été transférés d'un établissement à l'autre pour des motifs économiques impérieux, qu'il n'est pas établi que ce transfert eut constitué une manoeuvre frauduleuse et que le fait d'avoir participé aux élections de leur établissement d'origine n'était pas de nature à faire obstacle à leur inscription sur la liste des électeurs de l'usine dans laquelle ils ont été transférés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.446
Cour de cassationEn matière d'élections des membres du comité d'entreprise, si le siège réservé à une catégorie de personnel doit être attribué en toute hypothèse et quel que soit le nombre de voix recueillies au salarié présenté par une organisation syndicale, seul candidat dans cette catégorie, cette attribution ne peut augmenter le nombre de sièges de la liste présentée par ladite organisation syndicale, la répartition des sièges entre les listes devant être faite avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.821
Cour de cassationLe nombre et la composition de collèges électoraux en matière d'élection des membres du comité d'entreprise sont fixés par l'alinéa 1er de l'article L 433-1 du Code du travail et s'ils peuvent en vertu de l'alinéa 5 dudit article être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préalable signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le tribunal d'instance, compétent pour contrôler la régularité des opérations électorales ne peut donc annuler les élections intervenues sans cet accord, dès lors qu'elles ont eu lieu avec deux collèges électoraux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.063
Cour de cassationJustifie sa décision de ne pas surseoir à statuer jusqu'à ce que soient prononcées les juridictions administratives saisies d'une contestation portant sur la légalité et la portée de la décision du directeur du travail répartissant les sièges à pourvoir au comité central d'entreprise entre les divers comités d'établissement et organisant la représentation spécifique du personnel navigant au sein de ce comité, le tribunal d'instance saisi d'une question portant non sur la répartition des sièges de ce comité, seule susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, mais sur les modalités de l'élection des délégués du comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 82-60.636
Cour de cassationL'employeur qui organise les élections professionnelles dans son entreprise et a le devoir de veiller à leur régularité a qualité pour se pourvoir en cassation contre une décision qui a fait droit à un recours auquel il était défendeur nécessaire et qui concernait la régularité des opérations électorales professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.256
Cour de cassationL'absence d'affichage par l'employeur de l'accord préélectoral et d'explications particulières sur les modalités pratiques arrêtées n'entraîne pas l'annulation des élections au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.292
Cour de cassationA légalement justifié sa décision d'annuler les élections au comité d'entreprise d'une société, le tribunal d'instance qui a relevé que l'unique bureau de vote ne pouvait contrôler efficacement le déroulement du scrutin dans les six établissements de la société, que l'agencement des locaux prévus pour le scrutin n'assurait pas le secret du vote et que dans certains établissements le scrutin avait été terminé à une heure où les salariés ne devaient pas encore rejoindre leur poste de travail et a estimé que ces irrégularités étaient de nature à influer sur les résultats des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.270
Cour de cassationA pu refuser d'annuler les élections dans le deuxième collège au comité d'entreprise, bien que les documents pour le vote par correspondance n'aient pas été envoyés à deux salariés absents le jour du scrutin le tribunal qui a relevé que l'employeur n'avait été prévenu de cette absence que trop tardivement et alors qu'il ne disposait plus d'un délai suffisant pour envoyer en temps utile les documents dont il s'agit, qu'il n'était d'ailleurs pas allégué que cette omission eût été de nature à exercer une influence sur les résultats des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 83-60.745
Cour de cassationNe met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, le tribunal d'instance qui, pour annuler les élections des membres d'un comité d'entreprise relève dans un motif hypothétique que les six salariés de l'entreprise devant voter par correspondance n'avaient pas reçu les bulletins de vote de la CGT et n'avaient pu faire leur choix, et que "ces six suffrages étaient éventuellement de nature à modifier le scrutin" alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'absence de réception par ces électeurs des bulletins de vote et une différence possible de six voix avaient effectivement faussé le résultat du scrutin, sur lequel il ne donne aucune indication.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 82-60.675
Cour de cassationLa décision de l'inspecteur du travail fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel s'impose au juge d'instance qui ne peut la méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et c'est à bon droit qu'il a débouté un employeur de sa demande tendant à ce que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu avec une répartition des sièges conforme aux dispositions de l'accord préélectoral et non selon la répartition décidée postérieurement audit accord par l'inspecteur du travail sur requête d'une organisation syndicale signataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030
Cour de cassationIl résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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