Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.270
Arrêt du 6 juillet 1983Pourvoi n° 82-60.270
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER.
- Réponse: ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA SOCIETE N'AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE ABSENCE QUE TROP TARDIVEMENT ET ALORS QU'ELLE NE DISPOSAIT PLUS D'UN DELAI SUFFISANT POUR ENVOYER EN TEMPS UTILE LES DOCUMENTS DONT IL S'AGIT, QU'IL N'ETAIT D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE CETTE OMISSION EUT ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS.
- Portée: A pu refuser d'annuler les élections dans le deuxième collège au comité d'entreprise, bien que les documents pour le vote par correspondance n'aient pas été envoyés à deux salariés absents le jour du scrutin le tribunal qui a relevé que l'employeur n'avait été prévenu de cette absence que trop tardivement et alors qu'il ne disposait plus d'un délai suffisant pour envoyer en temps utile les documents dont il s'agit, qu'il n'était d'ailleurs pas allégué que cette omission eût été de nature à exercer une influence sur les résultats des élections.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-60270 ET 82-60275. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DANS LE DEUXIEME COLLEGE AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHARENTAISE D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES DITE SOCEA QUI SE SONT DEROULEES LE 15 AVRIL 1982, ALORS QUE SACHANT AVANT LE 13 AVRIL, DATE LIMITE FIXEE PAR L'ACCORD ELECTORAL A L'ENVOI DES DOCUMENTS POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, QUE DEUX ELECTEURS SERAIENT ABSENTS LE JOUR DU SCRUTIN, L'EMPLOYEUR NE LEUR A PAS ADRESSE CES DOCUMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA SOCIETE N'AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE ABSENCE QUE TROP TARDIVEMENT ET ALORS QU'ELLE NE DISPOSAIT PLUS D'UN DELAI SUFFISANT POUR ENVOYER EN TEMPS UTILE LES DOCUMENTS DONT IL S'AGIT, QU'IL N'ETAIT D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE CETTE OMISSION EUT ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c5076c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c5076c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1983.
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