Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.270

Arrêt du 6 juillet 1983Pourvoi n° 82-60.270

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Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER.
  • Réponse: ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA SOCIETE N'AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE ABSENCE QUE TROP TARDIVEMENT ET ALORS QU'ELLE NE DISPOSAIT PLUS D'UN DELAI SUFFISANT POUR ENVOYER EN TEMPS UTILE LES DOCUMENTS DONT IL S'AGIT, QU'IL N'ETAIT D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE CETTE OMISSION EUT ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS.
  • Portée: A pu refuser d'annuler les élections dans le deuxième collège au comité d'entreprise, bien que les documents pour le vote par correspondance n'aient pas été envoyés à deux salariés absents le jour du scrutin le tribunal qui a relevé que l'employeur n'avait été prévenu de cette absence que trop tardivement et alors qu'il ne disposait plus d'un délai suffisant pour envoyer en temps utile les documents dont il s'agit, qu'il n'était d'ailleurs pas allégué que cette omission eût été de nature à exercer une influence sur les résultats des élections.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-60270 ET 82-60275. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DANS LE DEUXIEME COLLEGE AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHARENTAISE D'EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES DITE SOCEA QUI SE SONT DEROULEES LE 15 AVRIL 1982, ALORS QUE SACHANT AVANT LE 13 AVRIL, DATE LIMITE FIXEE PAR L'ACCORD ELECTORAL A L'ENVOI DES DOCUMENTS POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, QUE DEUX ELECTEURS SERAIENT ABSENTS LE JOUR DU SCRUTIN, L'EMPLOYEUR NE LEUR A PAS ADRESSE CES DOCUMENTS ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA SOCIETE N'AVAIT ETE PREVENUE DE CETTE ABSENCE QUE TROP TARDIVEMENT ET ALORS QU'ELLE NE DISPOSAIT PLUS D'UN DELAI SUFFISANT POUR ENVOYER EN TEMPS UTILE LES DOCUMENTS DONT IL S'AGIT, QU'IL N'ETAIT D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE CETTE OMISSION EUT ETE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHEFORT-SUR-MER ;

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c5076c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c5076c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.