Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.292

Arrêt du 6 juillet 1983Pourvoi n° 82-60.292

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A légalement justifié sa décision d'annuler les élections au comité d'entreprise d'une société, le tribunal d'instance qui a relevé que l'unique bureau de vote ne pouvait contrôler efficacement le déroulement du scrutin dans les six établissements de la société, que l'agencement des locaux prévus pour le scrutin n'assurait pas le secret du vote et que dans certains établissements le scrutin avait été terminé à une heure où les salariés ne devaient pas encore rejoindre leur poste de travail et a estimé que ces irrégularités étaient de nature à influer sur les résultats des élections.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS DES NEUF POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 433-2 ET L 433-8 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DU 9 AVRIL 1982 AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GALZIA ASTEGIANO AUX MOTIFS QU'IL N'EXISTAIT QU'UN SEUL BUREAU DE VOTE POUR DEUX COLLEG ES, QU'IL N'AVAIT PAS ETE AMENAGE D'ISOLOIR ET QUE LES HEURESDE SCRUTIN NE CORRESPONDAIENT PAS A L'HORAIRE DE TRAVAIL DE CERTAINS SALARIES, ALORS QU'IL Y A EU VOTE DISTINCT PAR COLLEG E, QUE LA DISPOSITION DES LOCAUX AMENAGES POUR LE SCRUTIN PERMETTAIT LE SECRET DU VOTE ET QUE LES DATE ET HEURES AVAIENT ETE AFFICHEES CONFORMEMENT A L'ACCORD PREELECTORAL ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT RELEVE QUE L'UNIQUE BUREAU DE VOTE NE POUVAIT CONTROLER EFFICACEMENT LE DEROULEMENT DU SCRUTIN DANS LES SIX ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE, QUE L'AGENCEMENT DES LOCAUX PREVUS POUR LE SCRUTIN N'ASSURAIT PAS LE SECRET DU VOTE ET QUE DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS, LE SCRUTIN AVAIT ETE TERMINE A UNE HEURE OU LES SALARIES NE DEVAIENT PAS ENCORE REJOINDRE LEUR POSTE DE TRAVAIL, A ESTIME QUE CES IRREGULARITES ETAIENT DE NATURE A INFLUER SUR LES RESULTATS DES ELECTIONS ;

QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 MAI 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CANNES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b0da9ba5988459c5076b

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