Code du travail
Article L. 433-8 : texte et décisions associées
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Article L. 433-8
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.305
Cour de cassationaux élections du 20 avril 1993 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein des établissements d'Evreux de la société CORA, alors, selon le pourvoi, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de convocation des organisations syndicales en vue de négocier le protocole préélectoral et a ainsi violé les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.397
Cour de cassationLes heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées comme temps de travail, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance décide que celles-ci doivent être prises en compte pour l'ancienneté requise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.478
Cour de cassationun délai de 3 jours seulement avant le déroulement des élections portait sur la régularité des opérations électorales et ne pouvait se voir opposer quelque forclusion créée de l'absence de saisine du juge d'instance en la forme des référés avant qu'il ne soit procédé auxdites élections ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 433-8 et L. 433-11 du Code du travail ; et alors, enfin et de cinquième part, qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les écritures de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.292
Cour de cassationA légalement justifié sa décision d'annuler les élections au comité d'entreprise d'une société, le tribunal d'instance qui a relevé que l'unique bureau de vote ne pouvait contrôler efficacement le déroulement du scrutin dans les six établissements de la société, que l'agencement des locaux prévus pour le scrutin n'assurait pas le secret du vote et que dans certains établissements le scrutin avait été terminé à une heure où les salariés ne devaient pas encore rejoindre leur poste de travail et a estimé que ces irrégularités étaient de nature à influer sur les résultats des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.866
Cour de cassationJustifie légalement sa décision disant n'y avoir lieu d'annuler des élections professionnelles, le juge d'instance qui après avoir relevé que le défaut de désignation d'un président de bureau n'avait pas nui à la régularité du scrutin et que le vote de deux employés n'ayant pas l'ancienneté requise n'avait pu influer sur les résultats des élections en raison du nombre élevé d'électeurs inscrits, a constaté qu'il était établi, par des calculs non contestés, que même l'utilisation possible de bulletins portant à la fois les noms des candidats titulaires et ceux des candidats suppléants pour exprimer des suffrages en faveur des candidats présentés par le syndicat demandeur, n'aurait pu modifier la répartition des sièges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1981, 81-60.639
Cour de cassationLe défaut d'oblitération des timbres apposés sur des enveloppes contenant des votes par correspondance, qui peut être le fait des services postaux, n'établit pas que les votes contestés aient été acheminés hors la voie postale avec un risque de substitution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.568
Cour de cassationEn application de l'article L 433-8 du Code du travail, les membres des comités d'entreprise sont élus au scrutin secret et les bulletins de vote doivent obligatoirement être placés sous enveloppe ; sous réserve des modalités convenues pour les votes par correspondance, chaque électeur doit voter personnellement et non par l'intermédiaire d'un tiers. Les irrégularités commises à cet égard sont susceptibles d'exercer une influence sur les résultats du scrutin dont elles peuvent entraîner l'annulation..
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1981, 81-60.510
Cour de cassationL'employeur étant partie intéressée à l'instance en annulation des élections professionnelles qui ont lieu dans son entreprise, c'est à bon droit que son représentant est convoqué à l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1977, 76-60.190
Cour de cassationAucun texte n'interdisant aux électeurs de voter blanc et aucune disposition légale ne prohibant la mise à la disposition de ces derniers par l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur est ainsi offerte, c'est à tort que le juge du fond a annulé l'élection en retenant ce motif. C'est également à tort qu'il a retenu le motif tiré de l'abstention involontaire de deux électeurs sans rechercher si cette abstention avait eu une influence sur le résultat du scrutin.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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