Code du travail

Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées240
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-2

240 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.031

Cour de cassation

N'ont pas pu être régulièrement élus au premier tour du scrutin les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise inscrits sur les listes qui, bien que présentées par les organisations syndicales représentatives ont été retirées avant la date du vote. Par conséquent doit être cassé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui a déclaré inopérant le retrait des listes effectué après l'accord préélectoral.

Élections professionnellesCassation+2
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.146

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui décide qu'un syndicat, qui a présenté les candidats lors des élections des membres d'un comité d'entreprise, n'est pas représentatif de l'entreprise aux motifs qu'il n'est pas justifié de la constitution d'une section syndicale et que ce syndicat n'a pas signé de protocole préélectoral alors que, d'une part, l'article L 433-2 du code du travail, en prévoyant que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour les élections du comité d'entreprise institue une présomption irréfragable de représentativité, ce syndicat n'eût-il pas constitué de section syndicale de l'entreprise, et alors que, d'autre part, ce syndicat qui a présenté des candidats sans contester le protocole préélectoral, y a par…

Élections professionnellesCassation+1
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.440

Cour de cassation

Si en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de telle sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient les plus aptes à…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.637

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision excluant pour les élections des membres du comité d'établissement d'une compagnie d'assurances la possibilité de répartir les cadres et les inspecteurs du cadre en deux collèges distincts, aux motifs essentiels que les dispositions des conventions collectives applicables, qui autorisent la constitution de deux collèges distincts lorsque les cadres et inspecteurs du cadre sont chacun en nombre suffisant, sont en contradiction avec l'alinéa 4 de l'article L 433-2 du code du travail prescrivant que dans les entreprises où le nombre des cadres et assimilés est au moins égal à 25, ceux-ci "constituent un collège spécial" et que les intérêts différents des cadres et des inspecteurs du cadre peuvent être sauvegardés par la création de deux sous-collèges par un accord préélectoral,…

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173

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 82-60.609

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fixe un délai minimal pour le dépôt des candidatures et un délai limite ne peut être imposé par une décision unilatérale de l'employeur. En conséquence ne justifie pas sa décision le juge qui refuse les candidatures d'un syndicat sans constater que leur dépôt tardif a nui à la préparation et à l'organisation du scrutin.

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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.657

Cour de cassation

Un syndicat dont la représentativité n'est pas contestée a la faculté de choisir comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale même non représentative. En conséquence doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un syndicat n'avait pu valablement présenter, sur une liste commune avec un autre syndicat, un salarié comme candidat au premier tour des élections des membres d'un comité d'établissement au motif que le fait d'adjoindre à son nom l'étiquette CSL avait rendu les élections irrégulières, ce syndicat n'étant pas représentatif dans l'établissement.

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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.624

Cour de cassation

L'appartenance d'un salarié à un collège électoral est déterminée par la nature de l'emploi qu'il occupe effectivement. Encourt la cassation le jugement qui après avoir constaté qu'un salarié ayant exercé les fonctions d'employé et faisant partie comme tel du collège employés a accepté après suppression de son poste d'occuper un emploi d'ouvrier et a été inscrit en conséquence sur la liste électorale du collège ouvriers, ordonne son inscription sur la liste électorale du collège des employés au motif dubitatif que la modification d'inscription effectuée par l'employeur sans l'avis de ce salarié peut apparaître comme une action antisyndicale menée contre lui.

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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 82-60.367

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, méconnaître une décision administrative. Dès lors il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'il serait procédé à l'élection des membres du comité d'entreprise d'une société, conformément à la décision du directeur départemental du travail qui a réparti les sièges entre deux collèges et non entre quatre comme prévu par la convention collective.

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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 82-60.341

Cour de cassation

Le grief tiré de l'absence, sur une liste électorale, de mentions destinées à permettre l'identification des électeurs, sans qu'il soit allégué que cette irrégularité ait eu une incidence sur les opérations électorales, constitue une contestation sur l'électorat qui doit, en application de l'alinéa 1er de l'article R 433-6 du Code du travail, être introduite à peine de forclusion, dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1983, 82-60.403

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision refusant d'admettre qu'un groupe de cinq sociétés et de deux sociétés holding placées à sa tête constitue une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, aux motifs que ces sociétés n'avaient pas les mêmes sièges sociaux, à l'exception de deux d'entre elles, étaient situées dans des lieux différents, disposaient chacune de direction technique, commerciale, administrative et financière propres, comprenant des services de comptabilité et du personnel, que quel que fût le rôle prépondérant de deux sociétés holding, les cinq autres sociétés conservaient une autonomie et une spécificité certaines, qu'une convention collective ne s'appliquait pas à certaines d'entre elles, que s'agissant d'un comité d'entreprise compétent en…

Élections professionnellesCassation+1
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.221

Cour de cassation

Le directeur d'un établissement d'une Association départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence ne peut, même s'il est inscrit sur la liste des salariés pour les élections prud'homales, prétendre être ni électeur ni éligible aux élections professionnelles se déroulant dans le cadre de cet établissement, dès lors qu'il résulte des éléments de la cause qu'il pouvait exiger le départ immédiat d'un salarié ayant commis une faute lourde, présenter des observations, donner des avertissements et prononcer des blâmes, qu'il procédait au choix du personnel dont il proposait l'engagement au président du conseil d'administration, formulait obligatoirement un avis sur tout engagement ou licenciement et recevait les délégués du personnel de sorte qu'il exerçait en fait une partie importante des…

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