Code du travail
Article L. 433-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 433-2
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs,
chefs de service, agents du maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, //DECR.1046 15-11-1973 :
quel que soit l'effectif de leurs salariés//, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq /P/et représente,
dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, au moins cinq pour cent de l'effectif global des salariés/P/DECR.1046 15-11-1973// au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des sièges de membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un tel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.031
Cour de cassationN'ont pas pu être régulièrement élus au premier tour du scrutin les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise inscrits sur les listes qui, bien que présentées par les organisations syndicales représentatives ont été retirées avant la date du vote. Par conséquent doit être cassé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui a déclaré inopérant le retrait des listes effectué après l'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.146
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui décide qu'un syndicat, qui a présenté les candidats lors des élections des membres d'un comité d'entreprise, n'est pas représentatif de l'entreprise aux motifs qu'il n'est pas justifié de la constitution d'une section syndicale et que ce syndicat n'a pas signé de protocole préélectoral alors que, d'une part, l'article L 433-2 du code du travail, en prévoyant que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour les élections du comité d'entreprise institue une présomption irréfragable de représentativité, ce syndicat n'eût-il pas constitué de section syndicale de l'entreprise, et alors que, d'autre part, ce syndicat qui a présenté des candidats sans contester le protocole préélectoral, y a par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.440
Cour de cassationSi en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de telle sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient les plus aptes à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.637
Cour de cassationEncourt la cassation la décision excluant pour les élections des membres du comité d'établissement d'une compagnie d'assurances la possibilité de répartir les cadres et les inspecteurs du cadre en deux collèges distincts, aux motifs essentiels que les dispositions des conventions collectives applicables, qui autorisent la constitution de deux collèges distincts lorsque les cadres et inspecteurs du cadre sont chacun en nombre suffisant, sont en contradiction avec l'alinéa 4 de l'article L 433-2 du code du travail prescrivant que dans les entreprises où le nombre des cadres et assimilés est au moins égal à 25, ceux-ci "constituent un collège spécial" et que les intérêts différents des cadres et des inspecteurs du cadre peuvent être sauvegardés par la création de deux sous-collèges par un accord préélectoral,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 82-60.609
Cour de cassationAucune disposition légale ne fixe un délai minimal pour le dépôt des candidatures et un délai limite ne peut être imposé par une décision unilatérale de l'employeur. En conséquence ne justifie pas sa décision le juge qui refuse les candidatures d'un syndicat sans constater que leur dépôt tardif a nui à la préparation et à l'organisation du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.657
Cour de cassationUn syndicat dont la représentativité n'est pas contestée a la faculté de choisir comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale même non représentative. En conséquence doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un syndicat n'avait pu valablement présenter, sur une liste commune avec un autre syndicat, un salarié comme candidat au premier tour des élections des membres d'un comité d'établissement au motif que le fait d'adjoindre à son nom l'étiquette CSL avait rendu les élections irrégulières, ce syndicat n'étant pas représentatif dans l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.322
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui s'est déclaré à bon droit compétent pour statuer sur le litige portant sur le nombre de collèges électoraux et a constaté qu'aucun accord n'existait pour créer un nouveau collège en a déduit, sans se contredire, qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties pour en décider.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1983, 82-60.624
Cour de cassationL'appartenance d'un salarié à un collège électoral est déterminée par la nature de l'emploi qu'il occupe effectivement. Encourt la cassation le jugement qui après avoir constaté qu'un salarié ayant exercé les fonctions d'employé et faisant partie comme tel du collège employés a accepté après suppression de son poste d'occuper un emploi d'ouvrier et a été inscrit en conséquence sur la liste électorale du collège ouvriers, ordonne son inscription sur la liste électorale du collège des employés au motif dubitatif que la modification d'inscription effectuée par l'employeur sans l'avis de ce salarié peut apparaître comme une action antisyndicale menée contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 82-60.367
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, méconnaître une décision administrative. Dès lors il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'il serait procédé à l'élection des membres du comité d'entreprise d'une société, conformément à la décision du directeur départemental du travail qui a réparti les sièges entre deux collèges et non entre quatre comme prévu par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1983, 82-60.341
Cour de cassationLe grief tiré de l'absence, sur une liste électorale, de mentions destinées à permettre l'identification des électeurs, sans qu'il soit allégué que cette irrégularité ait eu une incidence sur les opérations électorales, constitue une contestation sur l'électorat qui doit, en application de l'alinéa 1er de l'article R 433-6 du Code du travail, être introduite à peine de forclusion, dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1983, 82-60.403
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision refusant d'admettre qu'un groupe de cinq sociétés et de deux sociétés holding placées à sa tête constitue une unité économique et sociale en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, aux motifs que ces sociétés n'avaient pas les mêmes sièges sociaux, à l'exception de deux d'entre elles, étaient situées dans des lieux différents, disposaient chacune de direction technique, commerciale, administrative et financière propres, comprenant des services de comptabilité et du personnel, que quel que fût le rôle prépondérant de deux sociétés holding, les cinq autres sociétés conservaient une autonomie et une spécificité certaines, qu'une convention collective ne s'appliquait pas à certaines d'entre elles, que s'agissant d'un comité d'entreprise compétent en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.221
Cour de cassationLe directeur d'un établissement d'une Association départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence ne peut, même s'il est inscrit sur la liste des salariés pour les élections prud'homales, prétendre être ni électeur ni éligible aux élections professionnelles se déroulant dans le cadre de cet établissement, dès lors qu'il résulte des éléments de la cause qu'il pouvait exiger le départ immédiat d'un salarié ayant commis une faute lourde, présenter des observations, donner des avertissements et prononcer des blâmes, qu'il procédait au choix du personnel dont il proposait l'engagement au président du conseil d'administration, formulait obligatoirement un avis sur tout engagement ou licenciement et recevait les délégués du personnel de sorte qu'il exerçait en fait une partie importante des…
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Méthode et périmètre
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